SOURCE : Cass.3ème Civ., 21 janvier 2015, n°13-25.268
C’est ce qu’a précisé la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :
« …
Attendu, selon l’arrêt attaqué…, que M.Y… a confié à la société Star Bat, assurée auprès de la société Covea Risks, un marché de travaux portant sur le gros œuvre et le second œuvre d’une maison d’habitation, se réservant la réalisation des cloisons et des travaux d’isolation des murs périphériques ; que la société Star Bat a sous-traité à la société Erbay, assurée auprès de la MAAF, les prestations de maçonnerie ; que M.Y… a vendu le bien à M. et Mme X…, qui se plaignant d’humidité en partie basse des cloisons, ont, après expertise, assigné en indemnisation M.Y… et la société Star Bat, laquelle a appelé en garantie la société Erbay et la société MAAF ; que la société Covea Risks est intervenue volontairement dans l’instance ;
(…)
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L.241-1, L 243-8 et A.243-1 du code des assurances ;
Attendu que pour mettre la société Covea Risks hors de cause, l’arrêt retient que la société Star Bat a souscrit une garantie de responsabilité décennale pour les opérations de construction neuve de maisons individuelles qui n’est pas applicable à des marchés de travaux ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’activité de constructeur de maisons individuelles inclut la réalisation de travaux selon marchés, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;…
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE… »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats