Le déroulement de la saisie immobilière contre le tiers détenteur

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

  

SOURCE : Cass. 2e civ., 19 févr. 2015, n° 13-27.691. Arrêt n° 293 P + B

 

L’article R. 321-5 du Code de la Consommation dispose que : « Le créancier poursuivant fait signifier un commandement de payer valant saisie au débiteur principal. L’acte comporte la mention que ce commandement est délivré au tiers détenteur. »

 

Au visa de cet article, on pourrait en déduire que le commandement délivré au débiteur devait nécessairement être antérieur à celui signifié au tiers saisi.

 

C’est précisément ce processus qui semblait relever du texte que la Cour de Cassation a dû examiner dans le présent arrêt.

 

En l’espèce, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées contre un tiers détenteur, une banque lui a délivré un commandement de payer valant saisie avant de délivrer un commandement de payer au débiteur principal.

 

Le tiers détenteur a saisi le juge de l’exécution, puis la Cour d’Appel aux fins de voir prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie diligenté à son encontre.

 

Ses demandes ayant été rejetées, le tiers détenteur forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, il fait grief à la Cour d’Appel de n’avoir pas prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie qui lui a été signifié antérieurement au débiteur principal.

 

Le tiers détenteur, se référant aux dispositions de l’article R. 321-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution considère que la chronologie telle qu’énoncée dans ce texte n’avait pas été respectée.

 

La Cour de Cassation rejette cette analyse, considérant qu’aucun texte n’impose pour sa validité, que le commandement délivré au tiers détenteur soit postérieur à celui adressé au débiteur principal.

 

Le second moyen développé par le tiers détenteur, consiste à dire que la Cour d’Appel a à tort considéré qu’il n’était pas fondé à opposer au créancier poursuivant, les exceptions qui auraient appartenu au débiteur s’il était resté propriétaire de l’immeuble, plus particulièrement la prescription de la créance du poursuivant.

 

La Cour de Cassation rejette une nouvelle fois son argumentation en se référant aux dispositions de l’article 2463 du Code Civil qui énonce : « Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu’ils puissent monter, ou de délaisser l’immeuble hypothéqué, sans aucune réserve. »

 

En d’autres termes, la Haute Cour rappelle au tiers détenteur, en application de l’article 2463 précité, qu’il lui appartient de remplir les formalités de purge, au risque de payer ou de délaisser l’immeuble. En conséquence la Cour de Cassation approuve le juge du fond d’avoir retenu que le tiers détenteur n’était pas fondé à se prévaloir de la prescription de la créance principale pour obtenir la mainlevée du commandement.

 

Voici ce qui a été jugé :

 

« Mais attendu que la Cour d’Appel a exactement retenu qu’aucun texte n’imposait, pour sa validité, que le commandement délivré au tiers détenteur soit postérieur à celui adressé au débiteur principal ;

 

Et attendu qu’en application de l’article 2463 du code civil, le tiers détenteur qui ne remplit pas les formalités pour purger sa propriété est tenu, ou de payer, ou de délaisser l’immeuble ; qu’ayant relevé que M.X était recherché en sa qualité de tiers détenteur du bien immobilier, débiteur du droit de suite, la cour d’appel a retenu à bon droit qu’il n’était pas fondé à se prévaloir de la prescription de la créance principale à l’appui de sa demande de mainlevée du commandement de payer valant saisie »

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

 

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