Source : Cass. Com., 6 mai 2014, n°13-16470
Un signe a un caractère distinctif lorsqu’il n’est pas la désignation générique, nécessaire ou usuelle du produit couvert par la marque ou des éléments entrant dans sa composition (Com. 27 janv. 2009).
Un mot d’une langue étrangère est distinctif si au moment du dépôt il n’est pas compris par le public français comme synonyme du produit, de sa composition ou d’une de ses qualités (CA Paris 3 déc. 1979) ou qu’il n’est pas rentré dans le langage courant en France pour désigner les produits visés au dépôt, quand bien même le public ne comprendrait pas sa signification (CA 4 octobre 1990).
En outre, le caractère distinctif s’apprécie à la date du dépôt, par rapport à la loi en vigueur, aux produits désignés et au public auquel cette marque est destinée (Com. 4 oct. 2011).
En l’espèce, un laboratoire avait assigné en contrefaçon de sa marque nominative « ARGANE » déposée en 1983 pour désigner les produits « savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de beauté, produits de maquillage, produits pour l’hygiène et les soins de peau » une société qui commercialisait sous la dénomination Karité-Argane un baume de soins, laquelle avait sollicité à titre reconventionnel la nullité du signe sur le fondement de la fraude et pour défaut de distinctivité.
A l’appui de son pourvoi, la demanderesse reprochait à la Cour d’avoir annulée sa marque en se référant uniquement à des ouvrages et dictionnaires destinés à un public spécialisé sans prendre en compte la perception que pouvaient avoir les consommateurs français de produits cosmétiques du terme « argan » en 1983 et sans retenir que le terme argan désignait en 1983 une catégorie de produits ou que son emploi était nécessaire pour désigner ce type de produits.
La Cour va confirmer l’arrêt en considérant que le mot argane ou argan est répertorié dans les ouvrages français depuis le 19ème siècle pour désigner un arbre ou un arbrisseau ainsi que son fruit dont est extraite une huile dénommée « huile d’argane » ou « huile d’argan » utilisée à cette époque pour la fabrication du savon. A la date du dépôt, ces termes constituaient donc pour le public des produits cosmétiques la désignation nécessaire et générique d’une substance végétale employée pour l’hygiène et les soins de la peau et devaient rester disponibles pour les acteurs économiques qui souhaitaient l’introduire dans la composition de leurs produits.
Diane PICANDET
Vivaldi-Avocats