SOURCE : Cour d’Appel de Paris, pôle 5, 1ère ch., 28 novembre 2012
En l’espèce, le propriétaire de la célèbre société Franklin & Marshall a formé opposition au dépôt d’une marque française semi-figurative « UNITED 1945 FRANKLIN COLLEGE » dans les classes 14 (joaillerie), 18 et 25 (vêtements) sur la base de sa marque antérieure verbale « FRANKLIN & MARSHALL » déposée en classes 18 et 25 (vêtements).
Le directeur de l’INPI a rejeté la demande.
Sur la comparaison des produits
La demanderesse soutient que dans le cadre de la diversification des activités des entreprises de l’habillement, la commercialisation d’accessoires de mode tels que les montres et les bijoux devient courant de sorte que le consommateur d’attention moyenne serait en mesure d’attribuer une origine commune aux produits marqués.
La Cour d’Appel confirme que les produits « Joailleries ; bijouteries, pierres précieuses ; horlogeries « ne sont pas similaires par complémentarité aux vêtements. » dès lors que le consommateur d’attention moyenne ne peut ignorer nonobstant une tendance mineure à la diversification des entreprises que les deux produits sont confectionnés par des industries distinctes et commercialisées par des circuits de distribution différents ( bijouteries, magasins d’habillement).
Sur la comparaison des signes
La Cour d’Appel relève que les signes ne sont pas identiques et que la seule présente du terme FRANKLIN ne suffit pas à caractériser un risque de confusion alors que les deux marques se distinguent amplement sur le plan visuel, phonétique et intellectuel.
Diane PICANDET
Vivaldi Avocats