Derniers articles Affaires / Finances

Dirigeants sociaux : la part variable de la rémunération provisoirement versée au dirigeant, puis restituée par celui-ci à la société, reste soumise à cotisations sociales.

Dès lors que les sommes ont été mises effectivement à disposition du dirigeant, leur restitution n’a pas pour effet de les faire échapper de l’assiette des cotisations sociales.

Christine MARTIN Christine MARTIN

Affacturage et déclaration de créance.

La créance de remboursement au factor d’une somme payée à tord au cédant par le tiers cédé est une créance postérieure non méritante.

Etienne CHARBONNEL Etienne CHARBONNEL

Action en sanction, rapport du Juge Commissaire, et effet dévolutif de l’appel.

  Le défaut d’établissement du rapport par le Juge Commissaire dans le cadre d’une action en sanction, est une cause de nullité du Jugement de première instance. Cependant, et même en l’absence de rapport, la Cour d’Appel peut statuer au fond, par l’effet dévolutif de l’appel.

Etienne CHARBONNEL Etienne CHARBONNEL

La contestation des modifications statutaires figurant dans le projet de plan de redressement par voie de continuation.

  Un projet de plan peut inclure un projet de modification statutaire, comportant notamment un projet d’augmentation de capital. Le Jugement adoptant le plan de redressement, ne fait que constater les engagements des associés, mais n’ordonne pas et ne prononce pas la modification statutaire. Pour contester cette dernière, les juridictions de droit commun sont compétentes.

Etienne CHARBONNEL Etienne CHARBONNEL

Confirmation du délai de déclaration de créance pour les créanciers inscrits

La Cour de Cassation confirme que le créancier inscrit bénéficie de son délai propre de deux mois à compter de l’avertissement personnel qui lui est adressé par le mandataire judiciaire, mais également du délai de droit commun de deux mois à compter de la publication au BODACC, si ce délai expire postérieurement au premier.

Etienne CHARBONNEL Etienne CHARBONNEL

Une bien étrange créance née en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur

Une créance de dommages et intérêts n’est pas une créance née en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, malgré ce qu’a tenté de démontrer un plaideur.

Etienne CHARBONNEL Etienne CHARBONNEL

L’administrateur, la banque, et la double signature

Comment une banque est allée jusque devant la Cour de Cassation pour échapper au mécanisme de la double signature (débiteur + administrateur).

Etienne CHARBONNEL Etienne CHARBONNEL

La cession forcée des titres du dirigeant de la société en procédure collective suppose une requête écrite du Procureur.

  Le Procureur est le seul organe habilité à solliciter par requête, nécessairement écrite, la cession forcée des parts du dirigeant de la société en redressement judiciaire.

Etienne CHARBONNEL Etienne CHARBONNEL

Créances à plus d’un an en procédure collective, le sort des intérêts.

Si le cours des intérêts des créances à plus d’un an n’est pas arrêté par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, les intérêts de retard ne sont en revanche pas dus si la clause qui les prévoit ne s’applique qu’en cas de procédure collective de l’emprunteur. La capitalisation des intérêts, enfin, s’applique en procédure collective.

Etienne CHARBONNEL Etienne CHARBONNEL

Dirigeants sociaux : en cas de cumul de fonctions salariées avec un mandat social, les rémunérations relevant du contrat de travail n’ont pas à être validées par le Conseil d’Administration de la société.

Il appartient toutefois au dirigeant de justifier auprès de la société de l'ensemble de ses frais professionnels sous peine de devoir les lui rembourser.

Christine MARTIN Christine MARTIN

Dissolution de société civile : caractérisation de la paralysie de la société

L'absence d'approbation des comptes annuels sur plusieurs années ne caractérise pas la paralysie du fonctionnement de la société.  

Christine MARTIN Christine MARTIN

Un seul critère à vérifier pour la conversion du redressement en liquidation : l’impossibilité manifeste de redressement

Pour convertir un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, les juges n’ont pas à vérifier que l’état de cessation des paiements est caractérisé. Le seul critère à vérifier est celui de l’impossibilité manifeste du redressement.

Etienne CHARBONNEL Etienne CHARBONNEL