Le fait générateur de la créance de remboursement d’un crédit immobilier
« L’origine » et « la naissance » d’une créance de remboursement d’un crédit immobilier se situent à la même date.
Irrecevabilité de l’action Paulienne du liquidateur à l’encontre d’une déclaration d’insaisissabilité.
La déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’encontre des créanciers postérieurs à cette déclaration. Dès lors le liquidateur, qui n’agirait alors nécessairement que pour une partie seulement des créanciers, est irrecevable à exercer une action Paulienne à l’encontre de cette déclaration, dans la mesure où il défend l’intérêt commun des créanciers, et non l’intérêt de certains créanciers.
Le capital non libéré n’est pas un actif disponible au sens de la caractérisation de l’état de cessation des paiements.
Un capital social non libéré n’est ni un actif disponible, ni une réserve de crédit au sens de l’article L.631-1 du Code de Commerce, de sorte qu’il ne doit pas être pris en compte lors de la caractérisation de l’état de cessation des paiements.
Précisions sur l’arrêt du cours des intérêts pour « les contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ».
Une convention de compte courant, qui ne précise ni la durée de l’avance sur compte courant, ni les modalités de son remboursement, n’est pas un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an, même si l’avance a été effective pendant plusieurs années.
L’exercice de l’action en relevé de forclusion ne dispense pas de déclarer sa créance dans le délai préfix de ladite action
Même si le Juge-Commissaire n’a pas statué sur la recevabilité de la déclaration de créance, dans le cadre d’une action en relevé de forclusion, le créancier est tenu de déclarer sa créance dans le délai préfix de cette action en revendication.
Irrecevabilité de l’action paulienne exercée par le liquidateur à l’encontre de la déclaration d’insaisissabilité.
L’action paulienne exercée par le liquidateur à l’encontre de la déclaration d’insaisissabilité est irrecevable, faute pour le liquidateur, de pouvoir prétendre agir dans l’intérêt collectif de ses créanciers.
Transmission d’une QPC relative à l’extinction d’une créance non déclarée avant la loi de sauvegarde
La Cour d’Appel de PARIS vient de transmettre une QPC relative à la validité de la sanction prévue, sous la législation antérieure à la loi de sauvegarde, en cas de non déclaration de la créance dans les délais, à savoir l’extinction de ladite créance.
Le formalisme de la demande en revendication
Une demande en revendication d’un créancier ne peut valoir revendication qu’à condition que l’intention de revendiquer soit manifeste.
Absence de privilège pour les créances de loyer personnel postérieures au jugement de liquidation judiciaire
Une créance postérieure, née au titre d’un bail de locaux à usage d’habitation, n’est pas une créance née pour les besoins de la procédure.
Conversion du redressement en liquidation judiciaire et résiliation du bail commercial
Le délai incompressible de trois mois à respecter pour le bailleur avant d’engager une procédure en résiliation du bail court, en cas de conversion du redressement en liquidation judiciaire, à compter du jugement d’ouverture du redressement, et non à compter du jugement de conversion en liquidation.
Défaut de déclaration de sa créance par le banquier et décharge de la caution
Si le créancier ne déclare pas sa créance au passif du débiteur principal, la caution est déchargée de son engagement uniquement à hauteur des sommes qu’elle aurait pu toucher du débiteur principal par le mécanisme de la subrogation.
Le taux d’intérêt légal à 0,04 % confirmé pour 2013 ?
Le décret fixant le taux d’intérêt légal pour l’année 2013 vient de paraître. Le taux de 0,04 % est confirmé.