Un seul critère à vérifier pour la conversion du redressement en liquidation : l’impossibilité manifeste de redressement

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

 

Source : Cass. Com. 23/04/2013 pourvoi n°12-17.189 FS + P + B

 

 

L’article L640-1 du Code de Commerce pose les conditions de l’ouverture d’une liquidation judiciaire.

 

Celles-ci sont au nombre de deux :

 

–       Un état de cessation des paiements ;

–       Un redressement manifestement impossible.

 

La question des critères d’une conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire a en revanche posé plus de difficultés.

 

Dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde, mais antérieure au 15 février 2009, l’article L631-15, prévoyant la conversion en liquidation, précisait que :

 

« A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L640-1 sont réunies. »

 

L’Arrêt commenté est rendu sous l’empire de cette législation.

 

En l’espèce, le débiteur contestait la conversion en liquidation judiciaire, reprochant à la Cour d’Appel de n’avoir pas vérifié son état de cessation des paiements, mais s’étant contenté d’indiquer que le redressement était manifestement impossible.

 

La Cour de Cassation rejette le pourvoi, considérant que la cessation des paiements avait déjà été constatée lors de l’ouverture du redressement judiciaire, et que le renvoi opéré par l’article L631-15 du Code de Commerce ne pouvait viser que la condition relative à l’impossibilité manifeste du redressement.

 

Cette solution, à défaut d’être parfaitement satisfaisante sur un pur plan juridique, est en revanche cohérente avec l’évolution législative, puisque l’Ordonnance de décembre 2008 entrée en vigueur au 15 février 2009 a modifié la rédaction de l’article L631-15 du Code de Commerce, qui ne renvoie plus à l’article L640-1 du même code, relatif à l’ouverture d’une liquidation, mais liste désormais les conditions de conversion d’un redressement en liquidation.

 

Ne figure plus au titre de ces conditions que la caractérisation d’un redressement manifestement impossible, le critère de constat de l’état de cessation des paiements ayant disparu.

 

En l’espèce, le redressement manifestement impossible résultait du défaut de présentation, par le débiteur, dans le délai de la période d’observation, d’un plan de redressement, seul issue de la procédure permettant ledit redressement par le désintéressement des créanciers.

    

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi Avocats

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