Action en sanction, rapport du Juge Commissaire, et effet dévolutif de l’appel.

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

Source : Cass. Com. 22 mai 2013, n°12-18.823, n°509.D

 

Dans un précédent article[1], VIVALDI-CHRONOS s’était déjà interrogé sur les conséquences du défaut d’établissement, par le Juge Commissaire, du rapport dans le cadre d’une procédure en sanction. En effet, l’article R.662-12 alinéa 1 du Code de Commerce prévoit que « le Tribunal statue sur rapport du Juge Commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8 (interdiction de gérer) ».

 

Ainsi, le prononcé d’une sanction à l’encontre d’un dirigeant de fait ou de droit suppose la communication du rapport du Juge Commissaire. A défaut de précision, nous nous étions interrogés sur le sort d’un Jugement rendu en violation de cet article. L’arrêt aujourd’hui commenté, y répond, en précisant qu’il s’agit là d’une cause de nullité du Jugement.

 

L’arrêt ajoute une précision particulièrement intéressante : Si le Jugement de première instance encourt la nullité, la Cour peut cependant statuer au fond, par l’effet dévolutif de l’appel, même en l’absence de rapport du Juge Commissaire établi entre temps. Ce n’est pas la saisine de la Juridiction qui est entachée d’un vice, mais la seule décision du Tribunal, dont l’information n’a pas été complète.

 

Sur un plan pratique, la disposition semble désormais vidée de tout son sens : Très clairement, la sanction du défaut de rapport n’est que symbolique, puisque la Cour d’Appel peut valablement statuer, même à défaut de rapport. En outre, l’argument soulevé en première instance n’aura vraisemblablement pour effet que de provoquer un renvoi de l’examen de l’affaire à une date ultérieure, le temps de l’établissement du rapport. Il est même tout à fait envisageable que le Tribunal se contente d’une mention sur le Jugement, indiquant que le Juge Commissaire a été entendu dans son rapport, dans la mesure où le texte, sous l’empire de la loi de sauvegarde, a supprimé l’obligation d’un rapport écrit, mis à disposition au Greffe, préalablement à l’audience.

 

La disposition ne conserve donc que très peu d’intérêt.

 

 

Etienne CHARBONNEL

VIVALDI Avocats



 

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