Copropriété et procès verbal d’assemblée générale

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

Cass. 3ème Civ. ; 24 avril 2013, n°12-13.330

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin comme suit :

 

« …

Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que l’huissier de justice commis par décision de justice pour assister à l’assemblée générale indiquait dans son constat que la séance avait été levée à 18 heures 20, que M.E…, secrétaire qui ne disposait pas du matériel informatique nécessaire pour matérialiser immédiatement le procès verbal procédait alors à la vérification des votes et que lui-même avait quitté les lieux à 19 heures 30 alors que plusieurs personnes, dont la présidente de séance, étaient encore présentes, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir, par motifs propres et adoptés, que les vérifications faites par le secrétaire concouraient à l’établissement de ce procès verbal et qu’aucun élément ne permettait de contredire les termes de ce dernier selon lesquels il avait été établi à la fin de la séance et le jour même ;

 

Attendu, d’autre part, que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que l’absence des signatures des deux scrutateurs n’était pas de nature à invalider le procès-verbal ;… »

 

Aux termes de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue du décret du 24 mai 2004, le procès-verbal d’assemblée doit être signé à la fin de la séance, ce qui suppose qu’il ait été établi tout au long de la réunion, en tout cas avant sa fin.

 

Concernant, le défaut de signature du PV par les scrutateurs, la jurisprudence s’était déjà montrée peu sévère.

 

 

Kathia BEULQUE

VIVALDI Avocats

 

 

 

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