SOURCE : Cass.Civ.2. 12 décembre 2013. Pourvoi n° 12-29.276, F-P+B
Suivant commandement de payer valant saisie une société a engagé une procédure de saisie immobilière du bien appartenant à ses débiteurs.
Le Juge de l’Exécution a autorisé la vente amiable du bien saisi.
Lors de l’audience de rappel, le Juge de l’Exécution après avoir constaté l’absence de régularisation de la vente amiable a ordonné la vente forcée et fixé la date d’adjudication au 24 juin 2010.
Avant la date d’adjudication, la vente amiable a été régularisée par acte authentique, et ce même Juge de l’Exécution a constaté l’accord des parties et ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie et a condamné les débiteurs au paiement des frais inhérents à la saisie.
L’Avocat du créancier ayant poursuivi la vente, a présenté au Greffe du Tribunal un état de ces dépens et émoluments.
Le Greffier en chef a établi deux certificats de vérification.
Les débiteurs ont formé opposition à l’encontre de ces certificats devant le magistrat taxateur du Tribunal de Grande Instance.
Le Premier Président de la Cour d’Appel a débouté les débiteurs de leur opposition à l’état de frais par le Greffier en Chef et les a condamné à payer les émoluments afférents à la procédure de saisie immobilière, au profit de l’Avocat du créancier poursuivant, et l’autre moitié répartie entre les deux autres Avocats intervenus à la procédure, et laisser les dépens à leur charge.
Sur le pourvoi formé par le débiteur (le deuxième débiteur étant décédé en cours de procédure), la Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel.
La Cour de Cassation, relève que l’article 44 du décret du 2 avril 1960 qui énonce que lorsque la procédure de vente est arrêtée après le dépôt du cahier des charges (aujourd’hui cahier des conditions de vente), il est alloués aux différents avoués (aujourd’hui avocats) en cause, à répartir entre eux, un émolument égal à celui calculé sur le montant de la mise à prix, est une disposition d’ordre public et que les parties ne peuvent y déroger.
La Haute Cour estime que le premier Président a exactement déduit que l’article 44 précité, qui vise une procédure de saisie immobilière n’arrivant pas à son terme, doit s’appliquer au cas d’espèce.
Geneviève FERRETTI
Vivaldi-Avocats