Possibilité pour les tiers de faire annuler une assignation pour cause de perte de la personnalité juridique d’une société.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass. com., 11 mars 2014, Arrêt n° 264 FS-P + B (n° 13-10.557).

 

Une société civile immobilière était propriétaire d’un ensemble immobilier dans lequel une SARL exploitait un restaurant.

 

A la suite d’un incendie ayant détruit le bâtiment, diverses procédures furent mises en place en vue de l’indemnisation des préjudices.

 

A cet égard, la société exploitant le restaurant fut mise en redressement judiciaire et son activité cédée à un repreneur, tandis que la société civile immobilière propriétaire du bâtiment était dissoute par décision de son associé unique en date du 25 octobre 2006, cette décision ayant été publiée le 10 novembre 2006 dans un journal d’annonces légales afin de faire courir le délai de 30 jours existant pour que les éventuels créanciers fassent opposition à cette décision.

 

A l’expiration du délai de 30 jours précité et en l’absence d’opposition, la SCI avait donc perdu définitivement la personnalité morale à la date du 10 décembre 2006.

 

Pour autant, en date du 16 mars 2007, la SCI délivrait une assignation à une compagnie d’assurance en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices liés à la destruction de l’immeuble par suite de l’incendie.

 

Sa demande fut accueillie par le Tribunal de Grande Instance de LYON, lequel, dans un Jugement du 03 mars 2009, a condamné la société d’assurance au paiement de diverses indemnités, alors que la Cour d’Appel de LYON, dans un Arrêt du 13 septembre 2012, considérait pour sa part que la SCI ayant perdu la personnalité morale à la date du 10 décembre 2006, l’assignation délivrée le 16 mars 2007 était nulle, de même que le Jugement des Premiers Juges.

 

Ensuite de cette décision, la société venant aux droits de la SCI se pourvoit en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, elle reproche à l’Arrêt d’appel d’avoir annulé l’assignation du 16 mars 2007 et le Jugement subséquent, alors que, selon elle, la disparition de la personnalité juridique d’une société n’est rendue opposable aux tiers et n’est opposable par eux que par la publication au Registre du Commerce et des Sociétés des actes et événements l’ayant entrainée, même si ceux-ci ont fait l’objet d’une autre publicité légale et qu’en jugeant que l’assignation délivrée à la requête de la SCI le 16 mars 2007 serait nulle en raison de la décision de sa dissolution prise le 25 octobre 2006 de l’associé unique, quand bien même la publication au Registre du Commerce et des Sociétés n’ait été faite que le 17 juillet 2007, soit postérieurement à l’assignation, la Cour d’Appel aurait violé les articles L.123-9 et L.237-2 alinéa 3 du Code de Commerce.

 

Mais la Cour de Cassation dans son Arrêt du 11 mars 2014 ne va pas retenir cette objection.

 

Relevant au contraire qu’ayant retenu que la SCI avait été dissoute par décision de son associé unique du 25 octobre 2006, publiée dans un journal d’annonces légales du 10 novembre 2006, la Cour d’Appel a pu exactement en déduire que la société d’assurance était fondée à se prévaloir de la perte de la personnalité juridique survenue avant l’assignation délivrée, peu important que la publication de cette décision de dissolution au Registre du Commerce et des Sociétés n’ait été faite que postérieurement à cet acte.

 

Par suite, la Haute Cour rejette le pourvoi.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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