Banque et consommation : pas d’application de la prescription de 2 ans pour les professionnels non-inscrits au RCS sans justification de leur action hors du champ de leur activité principale

Victoria GODEFROOD BERRA
Victoria GODEFROOD BERRA

 

 

Source : Cass., civ., 06 juin 2018, 17-16519 et 17-16520

 

Par acte authentique du 08 novembre 2005, la société BARCLAYS BANK PLC a consenti à un emprunteur un prêt d’un montant d’environ 190 000 euros, remboursable avec un intérêt de 4,95 % par an remboursable sur deux-cent-quarante mois.

 

L’objet du prêt était le financement de l’acquisition d’un lot de copropriété en l’état futur d’achèvement, à usage de résidence locative meublée, au prix d’environ 285 000 euros.

 

Problème : en décembre 2009, l’emprunteur a cessé de rembourser le prêt.

 

Réaction de BARCLAYS : notification de la déchéance du terme le 10 mai 2010, puis, le 16 février 2012, notification d’un commandement de payer valant saisie immobilière, soit plus de 2 ans après le défaut de paiement de l’emprunteur.

 

Ce moyen de défense ayant été annulé par arrêt du 31 janvier 2014, le 7 février 2014, la banque britannique à l’aigle bleu délivre à l’emprunteur un second commandement aux fins de saisie-vente. Toutefois, ce dernier est également annulé par les juges du second degré. BARCLAYS persévère et délivre, le 18 décembre 2014, à l’emprunteur un dernier commandement valant saisie immobilière.

 

Mais pour les juges du second degré ont-ils annulé à deux reprises les commandements à payer de la banque ?

 

Pour justifier ces arrêts d’annulation des commandements de payer et des actes subséquents, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence soutient que, conformément à l’article L. 218-2 (ancien L. 137-2) du Code de la consommation, la prescription biennale de la créance et de l’exécution forcée du titre notarié doit s’appliquer. Selon elle, dès l’instant où l’emprunteur n’est pas inscrit au Registre du commerce et des sociétés (RCS), ce dernier ne peut être assimilé à un professionnel et que consécutivement les dispositions du Code de la consommation s’appliquent.

 

Outre, l’annulation des actes précités, elle ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie et des inscriptions.

 

C’était sans compter sur la Haute juridiction : argumentation un peu « légère » pour les juges de la Cour de cassation qui cassent et annulent l’arrêt d’appel pour insuffisance de motivation. Selon elle les juges du fond auraient dû caractériser le fait que l’emprunteur avait agi à des fins étrangères à son activité professionnelle, fussent-elle accessoires.

 

Première « victoire » pour la banque depuis soutenait cette argumentation.

 

Conclusion : la non-inscription au RCS d’un professionnel ne présume pas de sa qualité de consommateur et donc de l’application du Code de la consommation. Be careful with shortcuts in law!

 

Victoria GODEFROOD-BERRA

Vivaldi-Avocats

 

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