Saisie immobilière et révision de la mise à prix : Une insuffisance manifeste est nécessaire.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

Source : Cass.Civ.2ème, 28 juin 2018, n° 17-11076, n°915 P+B

 

Une banque engage une procédure de saisie immobilière à l’encontre de deux débiteurs. Le Juge de l’exécution retiendra la vente forcée des biens conformément à la demande de la banque, mais retiendra une mise à prix modifiée de 700.000 €.

 

Un recours est alors formé contre cette décision et la banque fera grief à l’arrêt d’infirmer le jugement querellé et de la débouter de sa demande de baisse de mis à prix selon le moyen que les indications du cahier des conditions de vente peuvent être contestés par tout intéressé.

 

Forte d’une expertise amiable, la banque sollicite la baisse de mise à prix pour avoir toutes les chances de succès de la vente forcée après la fixation par erreur de la mise à prix initiale dans le cahier des conditions de vente.

 

La Cour de cassation, comme la Cour d’appel, adopteront une position unique. En effet, en rappel de l’article L322-6 du Code des procédures civiles d’exécution qui précise que :

 

« Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale. »

 

Ainsi, la Cour, reprenant la lettre du texte, précise que « le montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente ne peut être modifié qu’à la demande du débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 322-6, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution ; que, dès lors, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait » et rejette le pourvoi.

 

Les juges du quai de l’horloge sont donc stricts, seul le débiteur a le pouvoir de contester le montant de la mise à prix sur un motif unique, l’insuffisance manifeste.

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi Avocats.

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