SOURCE : Arrêt de la Chambre Socialede la Cour de Cassation du 04 juillet 2018, n° 16-27.922 (FS-P+B).
Une société ayant pour activité l’agencement de magasins, cuisines et salles de bains a été reprise par une société holding laquelle possédait déjà une filiale ayant la même activité.
Le 08 octobre 2007, le dirigeant de la société a déclaré l’état de cessation des paiements de la société. Par suite, un plan de redressement a été déposé et homologué et un commissaire nommé à son exécution.
Pourtant, le 1er décembre 2009, le Tribunal de Commerce prononce de la résolution du plan de redressement, de sorte que la société est placée sous le régime de la liquidation judiciaire et qu’en date du 18 décembre 2009, le Juge Commissaire autorise par ordonnance le licenciement pour motif économique des 20 salariés de la société.
Le dirigeant de la société va ensuite être déclaré coupable notamment du délit de banqueroute au motif qu’il avait pris délibérément la décision de ne plus poursuivre l’activité de la société dont il avait provoqué la mise en liquidation judiciaire en transférant la clientèle et 2 200 000 € de chiffres d’affaires à son autre filiale.
Certains des salariés licenciés vont alors saisir la Juridiction Prud’homale pour contester leur licenciement et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu d’une exécution déloyale de leur contrat de travail.
Déboutés par un Arrêt de la Cour d’Appel d’ANGERS en date du 18 octobre 2016, les salariés forment un pourvoi en Cassation.
Bien leur en prit, puisque la Chambre Sociale, si elle déboute les salariés de leur pourvoi fondé sur la faillite frauduleuse et l’exécution déloyale du contrat de travail, va au contraire accueillir le pourvoi fondé sur leur demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Soulignant que l’Arrêt d’appel retient qu’en présence d’une autorisation de licenciement économique définitivement donnée par le Juge Commissaire au liquidateur, pendant la période de maintien de l’activité de l’entreprise, le contrôle de la cause économique des licenciements et de son caractère réel et sérieux relève de la compétence du Juge de la Procédure Collective, de sorte que sous couvert d’invoquer une irrégularité de fonds dont serait entachée l’Ordonnance en raison d’une présentation inexacte faite par le dirigeant au Juge Commissaire de l’origine des difficultés économiques, les salariés tentent, en réalité de discuter devant le Juge Prud’homal le bienfondé de la cause économique de leur licenciement, ce qu’ils sont irrecevables à faire.
La Haute Cour énonce que, cependant, le salarié licencié en vertu d’une autorisation par Ordonnance du Juge Commissaire est recevable à contester la cause économique de son licenciement lorsqu’il prouve que cette autorisation résulte d’une fraude, la Chambre Sociale casse et annule l’Arrêt d’appel, seulement en ce qu’il a débouté les salariés de leur demande tendant à voir déclarer leur licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de leur demande de dommages et intérêts de ce chef, au visa des articles L.1233-2, L.1235-1 et L.1235-3 du Code du Travail.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats