Bénéfice des indemnités journalières d’accident de travail.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 21 juin 2018, n° 17-18.597 (FS-P+B).

 

Un salarié peintre alpiniste a été victime d’un accident du travail survenu le 28 février 2008.

 

La Caisse Primaire, sur avis du service médical, a cessé de lui verser des indemnités journalières à compter du 1er février 2010 au motif qu’il n’était plus dans l’incapacité de travailler.

 

Le salarié a contesté cette décision et à la suite d’une expertise médicale technique, suite aux conclusions de l’Expert, la Caisse a versé des journalières jusqu’au 20 avril 2010.

 

Toutefois, le salarié n’ayant été consolidé que le 18 octobre 2011, il a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale, afin d’obtenir le paiement d’indemnités journalières d’accident de travail pour la période du 20 avril 2010 au 18 octobre 2011.

 

Débouté par les Premiers Juges, le salarié interjette appel de la décision et cette affaire arrive par-devant la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, laquelle, dans un Arrêt confirmatif du 03 mars 2016, considère que la date de consolidation ne doit pas se confondre avec la date de fin de l’incapacité de travailler, et que le chirurgien qui avait opéré le salarié avait certifié, le 21 mai 2010, que celui-ci devait être orienté sur un poste allégé et adapté, et a certifié le 08 février 2011 que celui-ci pouvait reprendre une activité professionnelle adaptée à ses douleurs, qu’il n’avait donc pas relevé une inaptitude à l’exercice d’une profession.

 

La Cour d’appel relève que le salarié ne se trouvait pas dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle quelconque après le 20 avril 2010, le salarié ne pouvant pas reprendre son activité antérieure de peintre acrobate, mais n’était pas inapte à toute activité professionnelle permettant des mouvements d’épargne cervicaux et du membre supérieur gauche.

 

Ensuite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, il prétend qu’il était dans l’impossibilité de reprendre le travail qu’il occupait auparavant, de sorte que l’indemnité devait lui être versée jusqu’à la date de consolidation, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la possibilité d’exercer une autre activité salariée quelconque.

 

Mais la deuxième Chambre Civile de la Haute Cour ne va pas suivre le salarié dans son argumentation.

 

Relevant qu’il résulte des dispositions du 2ème alinéa de l’article L.433-1 du Code de la Sécurité Sociale que l’incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle s’entend non de l’inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais de celle d’exercer une activité salariée quelconque, et relevant qu’ayant constaté que l’Expert désigné par les Premiers Juges avait considéré que le salarié n’était pas inapte à toute activité professionnelle permettant des mouvements d’épargne cervicaux et du membre supérieur gauche, elle en conclut que la Cour d’Appel en a exactement déduit que l’intéressé ne se trouvait pas dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle quelconque à partir du 20 avril 2010, de sorte qu’il ne pouvait pas prétendre au bénéfice des indemnités journalières de l’assurance des accidents du travail pour la période débutant à cette date.

 

Par suite, la Haute Cour rejette le pourvoi.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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