SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 16 mai 2018, n° 16-25.272 (FS-D).
Un salarié avait été embauché en qualité de rédacteur concepteur par une société ayant une activité d’édition et de vente d’ouvrages professionnels, dans le cadre d’un CDD le 28 octobre 1997, transformé en CDI à compter du 1er juillet 1998.
La convention collective applicable à la relation de travail étant celle de l’édition.
A partir d’octobre 2006, le salarié bénéficiait du télétravail, conformément à un accord d’entreprise du 24 mai 2005, et occupait en dernier lieu les fonctions de responsable événements/supports com, chef de marché marketing au sein de la direction marketing.
A l’article 9 de son contrat de travail figurait une clause prévoyant que le salarié s’engageait expressément à demander l’autorisation de la société pour toute activité complémentaire qu’il souhaiterait occuper.
L’employeur ayant appris que le salarié avait créé une activité de vente en ligne de vêtements autour du roller skate, sans avoir requis son autorisation comme il était prévu à l’article 9 du contrat de travail, a engagé à son égard une procédure de licenciement, le salarié étant licencié par courrier du 02 septembre 2013 pour faute avec dispense de préavis.
Contestant son licenciement, le salarié va saisir la Juridiction Prud’homale demandant le paiement de diverses indemnités.
En cause d’appel, cette affaire arrive par-devant la Cour d’Appel d’ORLEANS, laquelle, dans un Arrêt du 13 septembre 2016, soulignant que l’article 9 figurant au contrat liant les parties est rédigé en termes généraux et ne précise pas les contours de l’activité complémentaire qui serait envisagée par le salarié, [activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs] et que la généralité des termes et leur imprécision ne permettent pas de limiter son champ d’application et de vérifier si la restriction est justifiée et proportionnée et qu’en l’état de sa formulation, cette clause, par l’utilisation de termes très généraux confère à l’employeur la possibilité de porter atteinte à la liberté du travail et même à la vie privée du salarié, ce qui est illicite.
En conséquence, la Cour d’Appel considère que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En outre, la Cour d’Appel souligne qu’eu égard à la nature de l’activité de vente en ligne de vêtements, la question de la concurrence à l’activité de l’employeur est écartée, ce qui exclut son caractère fautif.
Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, il reproche à l’Arrêt d’appel d’avoir retenu que l’article 9 figurant au contrat de travail du salarié portait atteinte aux libertés garanties par l’article L.1121-1 du Code du Travail, de sorte que cette clause était illicite.
Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre l’employeur dans son argumentation.
Soulignant qu’ayant constaté que la clause d’exclusivité était rédigée en termes généraux et imprécis, ne spécifiant pas les contours de l’activité complémentaire qui serait envisagée, [activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs] et qu’ils ne permettaient pas dès lors de limiter son champ d’application ni de vérifier si la restriction à la liberté du travail était justifiée et proportionnée, la Cour d’Appel a, en conséquence, légalement justifié sa décision.
Par suite, la Haute Cour rejette le pourvoi.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats