Un salarié avait été embauché par une entreprise de fabrication de pneumatiques selon un contrat à durée indéterminée du 09 février 1972 en qualité d’opérateur.
Il a évolué au sein de l’entreprise pour atteindre en 2010 le grade d’opérateur « fabrication accessoire », puis étant affecté d’une maladie prise en charge au titre du risque maladie professionnelle avec un taux d’incapacité permanente de 15 %, le salarié a été placé le 06 septembre 2011 en arrêt maladie pour rechute de maladie professionnelle.
Le même jour, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 septembre 2011 dans la perspective éventuelle du prononcé d’une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Compte tenu de l’Arrêt de travail, cet entretien sera reporté au 19 septembre 2011.
Finalement, par courrier en date du 23 septembre 2011, l’entreprise notifiait au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en invoquant des faits d’agressions verbales et physiques commis à plusieurs reprises au cours de l’été 2011 sur une collègue de travail intérimaire, ainsi que des propos et gestes déplacés envers elle.
Le salarié a été dispensé d’effectuer son préavis.
Le salarié va saisir le Conseil des Prud’hommes d’une contestation de son licenciement, réclamant, à titre principal, sa nullité.
Par Jugement en date du 03 janvier 2014, le Conseil des Prud’hommes va débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes.
En cause d’appel, cette affaire arrive devant la Cour d’Appel de RIOM.
La Cour d’Appel dans son Arrêt du 15 mars 2016, va relever que l’employeur explique avoir fait le choix de ne pas prononcer un licenciement pour faute grave, eu égard aux 40 ans d’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise, afin qu’il ne soit pas privé de son indemnité de licenciement, considère que cela ne peut lui être reproché, mais que pour autant que les faits établis, selon elle, à l’encontre du salarié, sont constitutifs d’une faute grave et que la circonstance que le salarié ait été licencié seulement pour cause réelle et sérieuse, n’enlève rien au caractère grave de la faute commise.
Considérant qu’il appartient au Juge de donner aux faits invoqués au soutien du licenciement, leur véritable qualification au regard de la lettre de licenciement, la Cour d’Appel examinant les faits reprochés, à savoir, des propos à connotation sexuelle, un comportement indécent, des attitudes et gestes déplacés, considère qu’ils revêtent une « gravité certaine » compte tenu de leur nature même et rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Au final, la Cour d’Appel considère que le licenciement est véritablement basé sur une faute grave caractérisée par les circonstances de l’espèce et les pièces produites, de sorte que la Cour d’Appel confirme la décision des Premiers Juges.
Ensuite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en Cassation.
Bien lui en prit, puisqu’au visa des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du Travail, la Chambre Sociale, dans un Arrêt du 20 décembre 2017 relevant que l’Arrêt d’appel :
– considère le licenciement fondé sur une faute grave, nonobstant les termes employés par l’employeur dans l’exposé des motifs de la lettre dans la mesure où il appartient au Juge de donner aux faits invoqués par celui-ci au soutien du licenciement leur véritable qualification,
– en a déduit que les agissements du salarié intolérables et inacceptables devaient entraîner le licenciement qui a été prononcé pour une faute grave reprochée au salarié, que ces faits revêtaient une gravité certaine compte tenu de leur nature même et rendaient impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise,
– qu’en statuant ainsi alors que le Juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l’employeur,
– dès lors ayant constaté que la lettre de licenciement ne prononçait qu’un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, la Cour d’Appel a violé les textes susvisés.
Par suite, la Chambre Sociale casse et annule l’Arrêt d’appel en toutes ses dispositions, cette affaire étant renvoyée par-devant la Cour d’Appel de LYON.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats