Les indemnités auxquelles a droit un salarié licencié en raison de son âge.

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

 

Source : Cass. Soc 15 novembre 2017 n°16-14281

 

En l’espèce, un salarié cadre supérieur d’une entreprise est licencié par la compagnie d’assurances qui l’employait.

 

Il saisit le Conseil des Prud’hommes, considérant être lésé par une mesure discriminatoire liée à son âge, sollicite sa réintégration et le paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa date de réintégration effective.

 

Le licenciement est déclaré nul et la Cour d’Appel condamne l’employeur à payer la totalité des salaires entre la date du licenciement et cette réintégration mais toutefois déduction faite des revenus perçus de Pôle Emploi.

 

Le salarié se pourvoit en cassation ; il maintient qu’il importe peu qu’il ait reçu ou non un revenu de remplacement, et notamment que :

 

La Cour d’Appel a violé l’article 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958 ainsi que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

 

Il considère que la Cour d’Appel a eu tort au visa de l’article 6 §1 de la Directive n°2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 de préciser que les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées dans le cadre du droit national par un objectif légitime (…).

 

Cet arrêt a été rendu à l’issue d’une procédure particulièrement longue puisque le salarié avait déjà formé un premier pourvoi à l’encontre d’une première décision rendue par la Cour d’Appel de PARIS laquelle avait rejeté sa demande de nullité du licenciement considérant que la coïncidence entre la mise en œuvre de la procédure de licenciement et l’envoi du courrier du salarié par lequel il se plaignait d’une discrimination en raison de son âge ne suffisait pas à établir que l’employeur avait sanctionné la liberté d’expression des salariés.

 

La Cour de Cassation avait censuré cette décision en considérant que la Cour d’Appel après avoir constaté que les motifs du licenciement n’étaient pas établis et que le salarié présentait des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, aurait dû tirer les conséquences légales de ses constatations.

 

La Cour d’Appel de renvoi avait accédé aux demandes du salarié sans pour autant lui accorder l’intégralité des sommes qu’il réclamait.

 

La Cour de Cassation s’est prononcée sur l’indemnisation du salarié.

 

L’article L.1132-4 du Code du Travail prévoit que toute disposition ou tout acte à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions relatives à la non-discrimination est nul.

 

Le salarié qui sollicite sa réintégration a le droit d’obtenir une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et son retour dans l’entreprise.

 

Qu’en est-t-il des revenus perçus pendant cette période ?

 

S’agissant de salariés licenciés en raison de leur activité syndicale, de la même manière que pour les salariés grévistes, la Cour de Cassation exclut toute déduction des revenus de remplacement compte tenu de la violation par l’employeur d’une liberté fondamentale[1].

 

Par un arrêt en date du 11 juillet 2012[2], la Cour de Cassation avait adopté la même position dans le contexte d’ un licenciement discriminatoire reposant sur l’état de santé

 

Elle adopte une position contraire lorsqu’il s’agit d’un salarié licencié en raison de son âge

 

Patricia VIANE-CAUVAIN

Vivaldi-Avocats


[1] Cass. Soc. 2 juin 2010 n°08-43.277

[2] Cass. Soc 11 juillet 2012 n°10-15.905

 

 

Partager cet article