Source : 12 juillet 2017, n°16-107933, n°1045, F + P + B + I
I – Le cadre du débat.
Depuis la loi du 26 juillet 2005 dite de sauvegarde des entreprises, la responsabilité de la Banque pour soutien abusif est strictement encadrée, par l’article L650-1 du Code de commerce, dans le cadre d’une procédure collective.
Pour mémoire, cet article précise :
« Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. »
En l’espèce, une Banque octroie un prêt ayant pour objet la création d’une activité commerciale et obtient dans le même temps un cautionnement de la gérante.
Comme il est fréquent de voir, une facilité de caisse est également consentie à la gérante avec une nouvelle fois, un cautionnement de la gérante.
La défaillance de la société l’ayant conduit à subir un redressement puis une liquidation judiciaire, la Banque assignera la caution en paiement qui recherchera sa responsabilité.
II – Le débat de fond.
Si nous éludons le débat sur le devoir de mise en garde, développé dernièrement dans les newsletters Vivaldi Chronos, nous focaliserons ce commentaire sur le moyen tendant à voir condamner la Banque sur le fondement de l’article L650- 1 précité.
Dans ses moyens de défense, la Banque précisera qu’en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, les créanciers ne peuvent être tenus responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, que dans l’un des cas prévus par l’article L. 650-1, à savoir la fraude, l’immixtion caractérisée, les garanties disproportionnées d’une part et les concours fautifs d’autre part.
III – L’attendu de la Cour de cassation.
La Cour ne suivra pas le raisonnement de la Banque, mais écartera également l’argumentation de la caution afin de préciser le champ d’application de l’article précité.
La Cour précise en effet que « qu’elles ne s’appliquent pas à l’action en responsabilité engagée contre une banque par une caution non avertie qui lui reproche de ne pas l’avoir mise en garde contre les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt qu’elle cautionne, cette action tendant à obtenir, non la réparation d’un préjudice subi du fait du prêt consenti, lequel n’est pas nécessairement fautif, mais celle d’un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ledit cautionnement »
La caution fait au regard de l’attendu, une mauvaise interprétation du texte.
L’article L650-1 du Code de commerce tend à réparer le préjudice du fait du prêt consenti alors que l’action de la caution tendait à réparer le préjudice de la perte de chance de ne pas souscrire le cautionnement.
Le champ d’application du texte demeure donc très restreint.
Jacques-Eric MARTINOT
Vivaldi Avocats.