Plein feu sur les modalités d’imputation des retenues à la source issues de revenus de capitaux mobiliers supportées par les sociétés soumises à l’IS

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

Source : CE 26/06/2017 n°406437, publié au recueil Lebon, CE 26/06/2017 n°386269

 

L’article 220 du CGI dispose : «Sur justifications, la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119,238 septies B et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l’impôt à sa charge en vertu du présent chapitre. Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus ».

 

Dans le litige tranché par l’arrêt n°386269, l’administration fiscale avait refusé à une société l’imputation des retenues à la source que celle-ci avait opéré sur l’IS au taux réduit de 19%.

 

Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel ayant validé la position de l’administration au motif qu’il n’y a pas lieu, pour l’imputation des retenues à la source supportées par un contribuable, de « distinguer selon que cet impôt est dû au taux normal ou au taux réduit ».

 

La lettre de l’article 220 du CGI vise uniquement en effet l’impôt sur les sociétés sans faire de distinction entre ses différents taux. L’administration fiscale est ainsi sanctionnée pour avoir pris une position allant au-delà de la loi applicable.

 

Dans l’arrêt n°406437, publié au recueil Lebon, le Conseil d’Etat accepte de transmettre la QPC que soulevait le contribuable.

 

A l’instar de l’arrêt du même jour, la société contestait le refus d’imputation des retenues à la source sur l’impôt à taux réduit mais faisait en outre valoir que l’impossibilité de report pour les années suivantes des retenues à la source n’ayant pas pu être imputées faute d’IS suffisamment élevé méconnait les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques.

 

Si l’article 220 du CGI permet l’imputation des retenues à la source sur l’IS des sociétés bénéficiaires des revenus, la somme à imputer ne peut excéder la fraction de l’impôt sur les sociétés correspondant au montant de ces revenus selon la règle dite du “butoir”.

 

Ainsi lorsque la somme à imputer est supérieur au montant de l’IS dû, le contribuable ne peut, ainsi que l’indique l’administration fiscale dans le BOI IS-RICI-30-10-20-20,

 

« – ni retrancher l’excédent de l’impôt sur les sociétés établi au titre des périodes ultérieures ;

 

– ni obtenir le remboursement de cet excédent, contrairement à ce qui est prévu en matière d’impôt sur le revenu.

 

En matière d’impôt sur les sociétés, en effet, le crédit d’impôt non utilisé n’est jamais restituable.

 

En particulier, lorsqu’un exercice est déficitaire et qu’aucune imposition n’est établie pour cette période, le crédit d’impôt afférent aux revenus mobiliers compris dans les résultats dudit exercice ne peut être ni imputé, ni reporté, ni restitué et tombe donc en non-valeur ».

 

Le Conseil d’Etat a ainsi jugé que la question soulevée par le contribuable présente un caractère sérieux permettant sa transmission au Conseil Constitutionnel.

 

L’affaire est donc à suivre.

 

Néanmoins dans l’attente de la décision du Conseil Constitutionnel, il peut être introduit des réclamations afin d’éviter l’acquisition de la prescription si la disposition contestée venait à être déclarée inconstitutionnelle.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

 

 

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