Assurance construction obligatoire

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass. 3ème Civ., 4 février 2016, n°14-29.790

 

C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« …

 

Vu les articles L.241-1, L.243-8 et A.243-1 du code des assurances ;

 

Attendu que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos des travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance ; que tout contrat d’assurance souscrit par une personne assujettie à l’obligation d’assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l’article A.243-1 du code des assurances ;

 

 

Attendu que pour écarter la garantie de la société MMA, l’arrêt retient que le rapport d’expertise constate que le fond et les parois verticales de la piscine ont été réalisés en béton, ce qui correspond à la structure de l’ouvrage, mais que le béton a é té recouvert d’un enduit en marbre reconstitué qui devait être parfaitement lisse, que la rugosité de ce revêtement provient d’une mauvaise mise en œuvre par la société Languedoc piscines et rend l’ouvrage impropre à sa destination mais que ce désordre ne peut pas être pris en charge par la police d’assurance souscrite qui précise que la garantie relevant de l’article 1792 du code civil est limités aux seuls défauts de solidité affectant la structure de la piscine ;

 

Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que les désordres rendaient l’ouvrage impropre à sa destination et alors que la clause limitant la garantie aux seuls dommages affectant la structure de la piscine faisait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE … »

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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