Pas besoin de motivation nécessaire pour appliquer la majoration de 25 pourcent en cas de défaut d’adhésion à une association de gestion agréée

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

Source : CE 29/03/2017, n°397658, mentionné dans les tables du recueil Lebon

 

L’article 158 7 du CGI prévoit que le résultat des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, BNC et BA n’ayant pas adhéré à une association de gestion agréée est majoré de 25%.

 

Ces organismes « procurent à leurs adhérents une assistance technique en matière de tenue de comptabilité et, en favorisant une meilleure connaissance des revenus non salariaux, contribuent à une lutte contre l’évasion fiscale ».

 

L’administration fiscale a appliqué cette majoration à un contribuable qui lui a reproché de ne pas la faire apparaître distinctement dans les conséquences financières des rectifications dont il faisait l’objet de sorte qu’il soutenait que la proposition de rectification était insuffisamment motivée.

 

Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel ayant fait droit à la demande du contribuable.

 

Il juge que cette majoration ne constitue pas une sanction fiscale de sorte qu’aucune motivation particulière n’est nécessaire et qu’il ne peut être reproché à l’administration fiscale de ne pas la présenter de façon distincte dans la proposition de rectification.

 

Pour arriver à cette conclusion, le Conseil d’Etat reprend la genèse de cette majoration.

 

Cette majoration fait suite à la réforme de l’impôt sur le revenu mise en place par la loi de finances pour 2006 qui a, notamment, supprimé l’abattement de 20% dont bénéficiaient jusque là les revenus professionnels des adhérents des associations de gestion agréées. Pour compenser la suppression de cette abattement, une réduction équivalente des taux du barème a été mise en place et le législateur a décidé, afin de tenir compte de ce que certains revenu étaient auparavant exclus du bénéfice de l’abattement de 20%, de majorer ces revenus de 25%.

 

En conséquence, « l’application de la majoration de 25%, qui ne constitue pas une sanction mais résulte nécessairement des dispositions d’assiette citées ci-dessus, n’impose pas à l’administration d’obligation particulière de motivation dans la proposition de rectification qu’elle notifie à un contribuable ».

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

 

 

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