Une cession de créance par bordereau à titre de garantie ne vaut pas paiement de la créance

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

Source : Cass.Com., 22 mars 2017, n°15-15361 FS-PBI

 

I – Les faits.

 

A la suite d’un crédit accordé à une société, une Banque émet le 25 octobre un billet à ordre à échéance au 28 décembre.

 

Le 7 novembre, la Banque cédera en garantie deux créances professionnelles à échéance au 10 décembre.

 

Par la suite, la société fera l’objet d’une liquidation judiciaire en date du 9 novembre et la date de cessation des paiements sera fixée au 15 octobre.

 

Face à la procédure collective, la Banque réclamera au liquidateur judiciaire la restitution des sommes indument payées au motif que le débiteur cédé, à qui les cessions ont été notifiées, a payé la société.

 

Le liquidateur arguera de la nullité des cessions en application de l’article L632-1 3° du Code de commerce précisant :

 

« I ― Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :

 

[…]

 

Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; »

 

II – L’attendu.

 

La Cour de cassation condamnera le liquidateur à payer la Banque en précisant dans son attendu que :

 

« Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant exactement énoncé que la cession de créances professionnelles faite à titre de garantie implique la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée et n’opère qu’un transfert provisoire de la titularité de ce droit, la restitution de la créance au cédant restant subordonnée à l’épuisement de l’objet de la garantie consentie, l’arrêt en déduit à bon droit qu’elle ne constitue pas le paiement de la créance garantie ;

 

Et attendu, en second lieu, que l’arrêt n’autorise pas le cessionnaire à se faire payer une créance antérieure, au seul motif qu’il est titulaire des créances cédées, mais condamne le liquidateur à restituer des sommes qu’il a indûment perçues postérieurement au jugement d’ouverture. »

 

La Cour de cassation devait s’interroger sur le fait de savoir si la cession à titre de garantie constitue un paiement ?

 

En réalité, la Cour s’était déjà penchée sur cette problématique en 2005[1] et avait précisé que la cession à titre Dailly n’est qu’un transfert provisoire de la garantie, la restitution de la créance au cédant est conditionnée à la réalisation de la garantie ou à la constatation de son défaut d’objet.

 

Le retour de la créance cédée à titre de garantie dans le patrimoine du cédant est subordonné au remboursement intégral de la créance garantie et que, tant que le paiement intégral n’est pas intervenu, la banque cessionnaire a seule qualité pour réclamer le paiement total de la créance cédée.

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi Avocats.


[1] Cass. com. 22-11-2005 n° 03-15.669 FS-PBIR : RJDA 3/06 n° 325

 

 

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