Aménagement du report d’imposition obligatoire en cas d’apport-cession de titres

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

 SOURCES :   Loi 2016-1918 du 29 décembre 2016, art. 33

                         CGI art. 150-O B ter

La plus-value réalisée par une personne physique directement ou par personne interposée lors de l’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés contrôlée par l’apporteur, relève d’un régime de report d’imposition obligatoire posé à l’article 150-O B ter qui soumet le report à la réalisation d’un certain nombre de conditions.

L’une des conditions tient à l’engagement de conserver des titres pendant un délai de trois ans à compter de l’apport. A défaut, le report d’imposition prend fin, sauf si la société prend l’engagement de réinvestir au moins 50 % de produit de la cession dans les deux ans de la cession des titres apportés. On parle ici d’apport-cession.

La LF modifie l’apport-cession de la manière suivante :

la nature des réinvestissements opérés pour maintenir le report est précisée pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2017 : en cas de financement d’une société commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier), la loi prévoit désormais que le produit de la cession doit être affecté au financement de moyens permanents d’exploitation affectés à l’activité. En cas d’acquisition d’une fraction du capital de société exerçant une telle activité, la loi prévoit désormais la possibilité d’investir dans des sociétés passibles de l’IS dont le siège est situé dans un autre état membre de l’Union Européenne, en Islande, au Lichtenstein ou Norvège ;

les biens ou titres objet du réinvestissement doivent être conservés pendant un délai de 12 mois décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société ;

lorsque le contrat de cession prévoit le versement d’un ou plusieurs compléments de prix, le produit de la cession à investir doit être calculé en prenant en compte les compléments de prix depuis le 31 décembre 2016, avec obligation de réinvestir dans un délai de deux ans de leur versement.

Les lecteurs de Chronos observeront que le report d’imposition est également maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou son maintien, feront l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échanges soumis à un régime de sursis ou de report d’imposition prévu à l’article 150-O B ou 150-O B ter du CGI[1]. Le maintien du report n’est donc plus limité à seulement deux apports ou échanges successifs comme le prévoyait la doctrine fiscale[2].

Eric DELFLY

VIVALDI-Avocats



[1] LF 2017, art. 32

[2] BOI-RPPM-PVMI-30-10-60 n° 500

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