Le Traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes adopté le 20 décembre 1996 a pour objet d’assurer la protection des droits de propriété intellectuelle des artistiques interprètes ou exécutants (acteurs, musiciens, chanteurs,…), d’une part, et des producteurs de phonogrammes (personnes physiques ou morales fixant les sons), d’autre part.
Concernant les artistes interprètes ou exécutants, le traité leurs accordent les droits patrimoniaux suivants sur les interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes :
– Un droit de reproduction : ils peuvent autoriser la reproduction directe ou indirecte du phonogramme de quelque manière et sous quelque forme que ce soit ;
– Un droit de distribution : ils peuvent autoriser la mise à la disposition du public de l’original et de copies du phonogramme par la vente ou tout autre transfert de propriété ;
– Un droit de location : ils peuvent autoriser la location commerciale au public de l’original et des copies du phonogramme, selon la définition de la législation nationale des parties contractantes ;
– Un droit de mise à disposition : ils peuvent autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs interprétations ou exécutions fixées sur un phonogramme, afin de permettre au public d’y avoir accès quel que soit l’endroit ou le moment choisi.
Les artistes interprètes ou exécutants dont l’interprétation ou l’exécution n’a pas été fixée disposent quant à eux d’un droit de radiodiffusion, de communication au public et de fixation.
Le traité institue également un droit moral aux artistes interprètes et exécutants, leurs permettant d’exiger d’être mentionnés à la diffusion de leur interprétation ou exécution et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de leur interprétation ou exécution, préjudiciable à leur réputation.
Concernant les producteurs de phonogrammes, le traité leurs accordent les mêmes droits patrimoniaux sur leurs phonogrammes qu’aux artistes interprètes et exécutants.
Enfin, il est prévu que les artistes interprètes ou exécutants, tout comme les producteurs de phonogrammes, aient droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins lucratives sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication au public.
La question se posait de savoir si le traité était véritablement en vigueur en France depuis sa ratification par la loi du 9 octobre 2008. En effet, l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».
Le Conseil d’Etat a entendu confirmer de longue date qu’un traité qui n’avait pas fait l’objet d’une publication régulière en France n’y était pas applicable (CE, 23 décembre 1981, aff. CNE de Thionville et autres).
Cette publication tardive vient donc enfin assurer une parfaite effectivité sur le territoire français au Traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.
Virginie PERDRIEUX
Vivaldi-Avocats