Surendettement et Loi de modernisation de la Justice du XXIème siècle : la commission ne recommande plus, elle impose !

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

 

SOURCE : loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 

 

Cette modification entraîne une réorganisation des dispositions du livre VII du Code de la consommation. Les nouvelles règles entreront en vigueur le 1er janvier 2018. Elles s’appliqueront aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d’instance aura été saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologation. Dans ce cas, l’affaire sera poursuivie et jugée conformément au livre VII du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016.

 

En outre, l’article 103 de la loi précise le champ d’application de l’article 43 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi « Hamon », qui prévoit la réduction de huit à sept ans la durée des mesures prises pour résorber les situations de surendettement des particuliers.

 

Il s’appliquera aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date. Cependant, il ne s’appliquera pas lorsque le juge aura été saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologuer des mesures recommandées par celle-ci, de statuer sur une contestation ou d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel. Dans ces cas, l’affaire sera poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, et si l’appel et le pourvoi en cassation sont formés, ceux-ci seront instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.

 

Thomas LAILLER

Vivaldi-Avocats

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