La notification de la cession de créance au débiteur cédé est facultative par Bordereau Dailly

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

Source : Cass.Com, 2 novembre 2016, n°15-12491, n° 929 FS +P+B+I

 

Une société cède des créances par la voie du bordereau Dailly en garantie d’un concours financier, le gérant se portant garant de cette opération.

 

La Banque, dans l’impossibilité d’obtenir paiement du débiteur cédé qui a directement payé son créancier, ni de la société en redressement judiciaire, se tourne vers le garant.

 

Le litige né en raison du refus d’exécution de la caution. Il est fait grief à la Banque de ne pas avoir notifié au débiteur cédé la cession de créances intervenue. En effet, la caution se justifie en arguant que si la banque avait effectué cette notification, le débiteur cédé aurait directement payé la dette auprès de la banque.

 

Ce raisonnement aboutissant au fait que la banque aurait empêché la caution d’être subrogée dans les droits de créancier.

 

La Cour de cassation rejettera l’argumentation de la caution et précisera qu’ « attendu que lorsqu’un établissement de crédit, cessionnaire d’une créance professionnelle, s’abstient de notifier la cession au débiteur cédé, la caution qui invoque la subrogation dans les droits du cessionnaire ne justifie pas de la perte d’un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance et n’est, dès lors, pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 2314 du Code civil ; que le moyen n’est pas fondé ».

 

Plus clairement, la notification est une faculté pour le cessionnaire et ne doit en aucun cas être considérée comme une obligation de faire pour ce dernier.[1] La perte d’un droit préférentiel n’est pas démontrée à l’appui de l’absence de notification.

La caution ne peut donc utilement faire valoir le mécanisme de la subrogation inscrit au sein de l’article 2314 du Code civil.

 

Un devoir de vigilance repose donc sur la caution et le débiteur cédé au jour ou ces derniers sont appelés au paiement de la dette.

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi-Avocats


[1] Article L313-28 du Code monétaire et financier.

Partager cet article