Portée du cautionnement constitué par un époux

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

SOURCE : Cass , 1ère civ., 9 juillet 2014. n°13-16.070.

 

A titre liminaire, et pour bien comprendre la portée de cet arrêt, il échet de rappeler le principe posé par l’article 1415 du Code Civil qui dispose que chacun des époux n’engage que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.

 

En l’espèce, l’épouse d’un emprunteur qui avait donné son autorisation au cautionnement constitué par son époux pour garantir le remboursement d’un prêt consenti par une banque à une société dont il était dirigeant.

 

La société ayant été défaillante dans le remboursement du prêt, la banque a assigné la caution, laquelle a été condamnée à lui payer la somme en principal, outre les intérêts et frais.

 

En revanche, la banque a été déboutée de ses demandes formées contre l’épouse.

 

La caution n’ayant pas satisfait à la condamnation la banque a poursuivi le recouvrement de sa créance sur les biens communs et a été débouté par la Cour d’Appel.

 

Pour débouter la banque de ses demandes, les juges du fond ont admis que le fait pour l’épouse d’avoir paraphé toutes les pages de l’engagement de caution souscrit par son époux et d’avoir apposer la mention manuscrite requise en matière de cautionnement, n’est pas suffisant pour caractériser un consentement exprès et non équivoque de sa part à l’engagement de son époux et autoriser la poursuite du recouvrement de la dette sur les biens communs.

 

Sur le pourvoi formé par la banque, la Cour de cassation censure la cour d’Appel, considérant qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1415 précité.

 

En effet, selon la Cour de Cassation la preuve du consentement exprès donné par un époux au cautionnement contracté par son conjoint n’est pas subordonnée à la signature manuscrite, par le premier, de l’engagement souscrit par le second.

 

Pour la Haute Cour, c’est au moment de l’engagement, que l’existence du consentement de l’épouse doit être recherchée.

 

La preuve de l’existence de ce consentement démontrant la volonté non équivoque de donner son autorisation au cautionnement de son époux, doit être bien évidemment rapportée, en l’espèce par l’épouse.

 

S’agissant dans cette affaire d’un prêt garanti par le cautionnement du mari, il pourra résulter des circonstances de l’opération, et doit en toute hypothèse être clair et non équivoque.

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

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