ICPE, arrêté de mise en demeure et rapport de l’inspecteur

Alexandre PETIT
Alexandre PETIT

 

SOURCE : CE, 6 décembre 2012, Arcelormittal Real Estate, n°354241.

 

En matière de contentieux des ICPE, cet arrêt du Conseil d’état en date du 6 décembre 2012 présente un intérêt pratique indéniable pour les entreprises et leurs défenseurs.

 

Quel principe procédural a posé cet arrêt ?

Confirmant un arrêt de Cour d’appel administrative[1], cet arrêt consacre le principe selon lequel :

« la circonstance que le rapport de l’inspecteur constatant les manquements n’ait pas été préalablement porté à la connaissance de l’exploitant dans les conditions prescrites par le code de l’environnement est de nature à entacher d’irrégularité la mise en demeure prononcée »

 

 

Sur quels fondements reposent ce principe ?

Cette position, déjà adoptée par certaines Cour d’appel administratives[2], est fondé sur la combinaison des articles L.514-1 et L.514-5 du Code de l’environnement qui précise notamment :

  • Article L.514-1 : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu’un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l’inobservation des conditions imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. »
  • Article L.514-5 : « L’exploitant est informé par l’inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L’inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l’exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations. »

Sur la base de ces deux articles, le Conseil d’Etat a estimé :

« Le rapport de l’inspecteur des installations classées, qui sert de fondement à la mise en demeure, doit être transmis à l’exploitant, lequel peut faire part au représentant de l’Etat de ses observations, et que cette obligation s’applique à l’ensemble des contrôles exercés, les dispositions de l’article L. 514-5 du code de l’environnement n’opérant aucune distinction selon les modalités du contrôle effectué. »

En l’espèce, l’Etat n’ayant pas respecté cette obligation de communication préalable, le Conseil d’état a considéré que la procédure de mise en demeure était nulle.

 

 

Alexandre PETIT

Vivaldi-Avocats

 



[1] CAA Nancy, 26 septembre 2011, ArcelorMittal Real Estate, 10NC00691.

[2]En ce sens, CAA Marseille, 4 juillet 2011, Société Granulats Gontero.

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