SOURCE : Cass. 3ème civ, 30 juin 2016, n°15-17934
C’est ce que précise, sans surprise, la Troisième Chambre Civile, dans cette décision, inédite comme suit :
«…
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 10 mars 2015), que, par acte authentique du 18 juin 2004, M. et Mme X… ont vendu un appartement à M. Y… ; que, par lettre recommandée du 15 juillet 2009, M. Y… a informé M. et Mme X… de son intention d’obtenir l’annulation de la vente en raison d’une infestation de l’immeuble par la mérule puis, le 11 décembre 2009, les a assignés en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de déclarer son action irrecevable ;
Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que M. Y… avait eu connaissance de la présence de la mérule infestant l’immeuble dès l’acquisition de son bien en 2004 et, plus concrètement et précisément, à partir de l’année 2005, en participant à deux réunions des copropriétaires, puis en 2006 et au cours des années suivantes, et qu’il avait pu, au cours des mois suivant l’acquisition, prendre la mesure de l’amplitude du vice qui affectait l’immeuble, la cour d’appel, qui ne s’est pas fondée sur des motifs hypothétiques, a pu, par ces seuls motifs, en déduire qu’en délivrant aux vendeurs une assignation le 11 décembre 2009, M. Y… n’avait pas agi dans le bref délai de l’article 1648 du code civil et que son action était irrecevable… »
Depuis l’ordonnance du 17 février 2005, la question de l’appréciation de la durée du bref délai ne se pose plus.
Le délai pour agir est désormais de deux ans à compter de la découverte du vice.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats