SOURCE : 1ère Civ, 22 juin 2016, Arrêt n°15-19.471, F-P+B.
Un père de famille était décédé le 05 avril 2009 laissant pour recueillir sa succession son épouse commune en biens, ainsi que ses 3 enfants, l’épouse commune en biens étant donataire de l’universalité des biens composant sa succession.
Par acte notarié du 06 juillet 1989, l’épouse a opté pour l’usufruit de la totalité de la succession, succession qu’elle a acceptée pour le compte de ses 3 enfants alors mineurs, dûment autorisée à cet effet par le Juge des Tutelles.
Par suite, l’épouse restait en possession des biens de la communauté ayant existé entre elle et son conjoint et de la succession de ce dernier.
Le 24 février 2005, l’une de des filles va assigner sa mère et ses frère et sœur par-devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins d’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession de son père, et pour réclamer à sa mère les comptes de sa gestion de l’indivision et de la conservation des biens soumis à son usufruit.
Le partage judiciaire de l’indivision ayant été ordonné par un Jugement du 27 novembre 2013, la sœur va toutefois interjeter appel de la décision.
Elle reproche en effet aux premiers Juges d’avoir considéré que la distribution des réserves constituées par la société dont son père détenait des parts, devait bénéficier à la seule usufruitière, de sorte que les fonds provenant de la distribution opérée en 2009 ne devait pas figurer à l’actif de l’indivision.
Saisie de cette affaire, la Cour d’Appel de PARIS, dans un Arrêt du 25 février 2015, va quant à elle considérer que si l’usufruitier a droit aux bénéfices distribués, il n’a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, dans la mesure où les sommes portées en réserve constituent en effet l’accroissement de l’actif social et reviennent en tant que tel au nu-propriétaire et doivent figurer, en conséquence, à l’actif de l’indivision successorale.
Ensuite de cette décision, la mère et les frère et sœur forment un pourvoi en Cassation.
A l’appui de leur pourvoi, ils prétendent que les bénéfices réalisés par une société participent de la nature des fruits lorsqu’ils ont été distribués et doivent dès lors profiter au seul usufruitier.
Mais la Première Chambre Civile ne va pas suivre cette argumentation.
Enonçant qu’après avoir exactement énoncé que si l’usufruit a droit aux bénéfices distribués, il n’a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels constituent l’accroissement de l’actif social et reviennent en tant que tel au nu-propriétaire, de sorte que la Cour d’Appel en a déduit à bon droit que les fonds provenant de la distribution de réserves devaient bénéficier aux seuls nus propriétaires et par voie de conséquence figurer à l’actif de l’indivision successorale.
Par suite, la Première Chambre Civile rejette le pourvoi sur ce point.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats