Une clause du règlement de copropriété réputée non écrite peut être contestée à tout moment

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

Source : Cass. 3e civ. 12 mai 2016 n° 15-15.166 (n° 562 F-D), B. c/ Synd. copr. du 9 boulevard Victor Hugo.

 

L’article 43 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 dispose :

 

« Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l’alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition ».

 

En l’espèce, un copropriétaire conteste la répartition des charges d’ascenseur, modifiée par une décision d’assemblée générale, au motif qu’elle ne serait pas conforme aux dispositions impératives de la loi de 1965 et assigne le syndicat des copropriétaires :

 

en annulation de la septième résolution de l’assemblée générale du 29 janvier 2011 et de la première résolution de l’assemblée générale du 10 septembre 2011,

 

en fixation judiciaire d’une nouvelle répartition des charges de copropriété rendue nécessaire par les travaux d’aménagement que deux copropriétaires ont été autorisés à exécuter dans l’immeuble par une décision d’assemblée générale du 11 juin 2004.

 

La cour d’appel rejette la demande au motif que cette demande tend à remettre en cause une décision adoptée par une assemblée générale qui n’a pas été contestée dans le délai de 2 mois.

 

La cour de cassation censure toutefois et sans surprise la décision de la Cour d’appel considérant :

 

« Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que la répartition des charges d’ascenseur devait être réputée non écrite pour être contraire aux dispositions d’ordre public des articles 10, 11, 25 et subsidiairement 26 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

 

En effet, une clause relative à la répartition des charges introduite dans le règlement de copropriété par une décision d’assemblée générale peut être, lorsqu’il est soutenu qu’elle est contraire aux dispositions impératives de la loi de 1965, contestée à tout moment et non pas dans les conditions de délai de 2 mois de l’article 42 de la Loi du 10 juillet 1965 dès lors que l’action tend non pas à l’annulation de la décision d’assemblée générale, mais à voir déclarer ladite clause non écrite sur le fondement de l’article 43 précité.

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

 

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