Vente immobilière, clause pénale et dommages-intérêts

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass. 2ème Civ., 7 avril 2016, n°15-12243

 

C’est ce principe constant en jurisprudence que rappelle la Seconde Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision inédite, comme suit :

 

« …

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué…, que les héritiers d’Alphonse X… ont signé un compromis de vente au profit de M.et Mme Y… portant sur un bien immobilier recueilli dans la succession ; que l’un des héritiers, M. Andrès X…, ne s’étant pas présenté en l’étude du notaire au jour prévu dans le compromis de vente pour la signature de l’acte authentique, M. et Mme Y ont fait assigner l’ensemble des héritiers afin que la vente soit déclarée parfaite et que M. Andrès X… soit condamné au paiement d’une certaine somme au titre de la clause pénale ; que par un jugement irrévocable du 17 novembre 2008, un tribunal de grand instance a déclaré parfaite la vente et débouté les parties de leurs demandes plus amples ; que M. et Mme Y … l’ayant ensuite fait assigner en paiement d’une certaine somme en indemnisation de leur préjudice résultant de la tardiveté de la vente du bien immobilier, M. Andrès X… a soulevé l’irrecevabilité de cette demande en raison de l’autorité de la chose déjà jugée ;

 

Attendu que M. Andrès X… fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 novembre 2008, invoquée par lui, ayant débouté les époux Y… de leur demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts contractuels formée à son encontre, et de l’avoir en conséquence, condamné à payer aux époux Y… la somme de 10 808 euros à titre de dommages-intérêts, réparant le préjudice causé par le retard fautivement causé à la passation de l’acte authentique de vente de la maison située à Lattes entre le 20 juillet 2006 et le 27 mars 2009, alors, selon le moyen :

 

(…)

 

Mais attendu qu’ayant retenu que la clause pénale sanctionnait le non-respect du délai prévu pour la signature de l’acte et qu’elle était indépendante de tous dommages-intérêts, puis caractérisé dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation l’existence d’un chef de préjudice distinct, résultant de la souscription d’une assurance crédit, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait ;… »

 

La solution est classique.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

 

 

 

 

 

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