SOURCE : Cass. 3ème Civ., 4 mai 2016, n°15-15.379
C’est ce qu’a décidé la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :
« …
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1792 du code civil ;
Attendu selon l’arrêt attaqué…, que M. et Mme X… ont confié à la société Centralair l’installation d’une pompe à chaleur air/eau ; qu’en raison de bruits anormalement importants, ils ont assigné en résolution de la vente la société Centralair, qui a appelé à l’instance son assureur, la société Axa, et le fabricant, la société Emat ;
Attendu que pour condamner la société Axa à garantir la société Centralair des condamnations prononcées à son encontre, l’arrêt retient que la pompe à chaleur, installée sur un socle en béton et ayant nécessité des raccordements hydrauliques, constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un ouvrage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il ya ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE… »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats