Entrée en vigueur de la Directive rapprochant les législations des Etats membres sur les marques

Virginie PERDRIEUX
Virginie PERDRIEUX

 

SOURCE : Directive (UE) n°2015/2436 adoptée le 16 décembre 2015 par le Parlement européen et le Conseil, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, publiée le 23 décembre 2015 au Journal officiel de l’Union européenne.

 

L’objectif poursuivi par le législateur européen aux termes de cette Directive consiste à veiller à la complémentarité entre le système des marques de l’Union européenne et les systèmes des marques nationaux, afin de favoriser et créer un marché intérieur performant et faciliter l’enregistrement, l’administration et la protection des marques dans l’Union au bénéfice de la croissance et de la compétitivité.

 

C’est pourquoi, la grande majorité des mesures qui ont été ainsi prises pour régir les marques enregistrées dans un Etat membre ou auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, ou ayant fait l’objet d’un enregistrement international effectif dans un Etat membre, se retrouvent également dans le Règlement (UE) n°2015/2424 adopté le même jour par le Parlement européen et le Conseil pour régir les marques de l’Union européenne.

 

La transposition de cette Directive européenne ne devrait pas emporter une modification importante de notre droit interne, puisque la majorité des dispositions adoptées existent d’ores et déjà dans notre législation (forclusion par tolérance, retenue en douane, épuisement du droit de marque dans l’Espace économique européen, condition d’un risque de confusion entre des marques similaires pour établir la contrefaçon,…).

 

Cependant, deux modifications principales de notre système sont à retenir :

 

L’article 22 de la Directive donne autorisation aux douanes de contrôler et de saisir les marchandises contrefaisantes en transit, alors qu’elles n’exerçaient jusqu’alors un contrôle que lorsque les marchandises originaires des pays tiers entraient dans le territoire de l’Union ou lorsque les marchandises étaient sur le point de le quitter, en ces termes :

« Les titulaires des marques devraient pouvoir empêcher l’entrée des produits de contrefaçon et leur placement dans toutes les situations douanières, y compris, en particulier, le transit, le transbordement, l’entreposage, les zones franches, le stockage temporaire, le perfectionnement actif et l’admission temporaire, également lorsque ces produits ne sont pas destinés à être mis sur le marché dans l’Etat membre concerné ».

 

L’article 45 de la Directive impose aux Etats membres de prévoir une procédure administrative efficace et rapide devant les offices nationaux des marques permettant de demander la déchéance ou la nullité des marques, actions qui ne pouvaient jusqu’alors être menée que devant les juridictions.

Au cas particulier, cet article bénéficie d’un délai de transposition de sept ans, au lieu de trois ans pour les autres mesures.

 

Viriginie PERDRIEUX

Vivaldi-Avocats

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article