SOURCE : Cass. Soc.,16 décembre 2015, Arrêt n° 2206 FS-P+B (n° 13-27.212).
Une entreprise ayant pour activité la rénovation intérieure et extérieure avait engagé le 02 mars 2009 un salarié en qualité de plaquiste.
Le salarié était victime d’un accident du travail le 20 janvier 2010 et il était convoqué par l’entreprise le 21 janvier 2010 à un entretien préalable à un licenciement, entretien fixé au 1er février 2010.
Toutefois, au cours du mois de février 2010, une rupture conventionnelle va être signée entre les parties, l’Administration recevant le 05 mars 2010 la demande d’homologation de la convention.
Par un courrier du 22 mars 2010, la DIRECCTE refusait l’homologation de la convention, puis convoquait les parties à une réunion fixée au 09 avril 2010 pour les entendre sur l’homologation, l’Administration notifiant ensuite le 12 avril 2010 au salarié un exemplaire du formulaire de rupture conventionnelle homologuée faisant l’objet d’un accord tacite en date du 24 mars 2010.
Par suite, l’employeur remettait le 26 avril 2006 au salarié l’ensemble des documents relatifs à la rupture de son contrat de travail.
Le salarié va toutefois saisir le Conseil des Prud’hommes de TOURS, prétendant à la nullité de la rupture conventionnelle et demandant que son employeur soit condamné à lui verser diverses sommes.
Débouté par les Premiers Juges, le salarié va voir sa demande accueillie par la Cour d’Appel d’ORLEANS, laquelle, dans un Arrêt du 1er octobre 2013, va considérer que la rupture conventionnelle était nulle car étant intervenue dans un contexte conflictuel, en période de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail et qu’en outre, il ne pouvait y avoir d’homologation tacite en raison de la décision expresse de refus d’homologation de la part de l’Administration notifié le 22 mars 2010.
Par suite, la Cour d’Appel annule la rupture conventionnelle intervenue entre les parties et requalifie la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en Cassation.
Bien lui en prit puisque la Chambre Sociale rappelant d’une part que l’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture, et que sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue au cours d’une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, de sorte qu’en annulant la rupture conventionnelle pour ces motifs, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article L. 1237-11 du Code du Travail.
En outre, rappelant que selon l’article 1237-14 du Code du Travail, l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande d’homologation et qu’à défaut de notification dans ce délai, cette homologation est réputée acquise, la Chambre Sociale énonçant qu’à défaut de préciser si la lettre en date du 22 mars 2010, refusant d’homologuer la convention de rupture, était parvenue aux parties au plus tard le 23 mars 2010 à minuit, date d’échéance du délai de 15 jours ouvrables dont disposait l’Administration pour leur notifier sa décision expresse, conformément aux règles régissant la notification des actes administratifs, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Par suite, la Haute Cour casse et annule l’Arrêt d’Appel sur ces deux points.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats