Le dernier chèque du tiers saisi versé au créancier fait courir un nouveau délai de prescription de l’action en paiement du créancier.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

SOURCE : Cass.Civ2., 3 décembre 2015, n°14-27138, n°1620 P+B.

 

La saisie des rémunérations est une mesure d’exécution particulière en ce que le Code de l’organisation judiciaire institue la compétence du juge du Tribunal d’instance[1] en lieu et place du Juge de l’exécution[2].

 

De plus, c’est une saisie tripartite en ce que le créancier vient diligenter une saisie entre les mains d’un tiers (l’employeur) qui pourra, selon instructions données par le créancier, valablement se libérer entre les mains de l’huissier de justice présentant la requête ou directement entre les mains du créancier. La loi ne tranche pas ce point et laisse ouvertes les deux possibilités.

 

Le cours de la procédure de saisie des rémunérations interrompt, comme toute procédure en cours, la prescription conformément à l’article 2244 du Code civil. On remarquera que cet article précise qu’une mesure conservatoire est également interruptive de la prescription. Il faut noter que cet article agira avec la même efficacité, aussi bien avant qu’après la réforme.

 

En l’espèce, La Cour va faire application de ce principe pour rejeter le pourvoi des débiteurs et admettre.

 

Une procédure d’exécution forcée était en cours à l’encontre de deux emprunteurs voulant acquérir un bien immobilier. Le jugement d’orientation a constaté que l’action engagée par la Banque était prescrite. Le créancier a fait appel de la décision et obtenu gain de cause. La cour d’appel prend appui sur la procédure de saisie des rémunérations opérée par la banque qui voit une dernière émission de chèque le 31 décembre 2002.

 

La Cour de cassation est alors saisie du litige.

 

La Haute Cour va rejeter le pourvoi au visa de l’article 2244 du Code civil et précisera que : « Mais attendu qu’ayant relevé que l’exécution de la saisie des rémunérations de Mme X…, engagée par l’acte de saisie du 5 décembre 1997, avait donné lieu à la transmission par le greffe d’un tribunal d’instance d’un dernier chèque de l’employeur tiers saisi au créancier saisissant le 31 décembre 2002 et exactement retenu, par application des dispositions de l’article 2244 du Code civil dans sa rédaction alors applicable, que la procédure de saisie des rémunérations qui était en cours d’exécution à cette date avait interrompu le cours de la prescription, la cour d’appel en a déduit à bon droit qu’un nouveau délai de prescription avait commencé à courir à compter du 31 décembre 2002 et que l’action de la banque n’était pas prescrite. »

 

La Cour ne fait qu’application de l’article 2244 du Code précité et rend donc une solution classique en somme.

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi-Avocats

 


[1] Article L221-8 du COJ et R3252-11 du Code du travail

[2] Article L213-6 du COJ

Partager cet article