Un cautionnement non conforme à l’objet social d’une SCI sera déclaré nul…

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

SOURCE : Cass.Civ3. 15 septembre 2015 n°14-21348, n°928 FD

 

Qu’elle soit commerciale ou civile, la création d’une société répond à des impératifs et notamment à celui de définir l’objet social de la société qui doit être entendu comme l’ensemble des activités qu’une société entend exercer.

 

C’est pour ce motif que l’extinction de l’objet social entrainera la fin de la société conformément aux dispositions de l’article 18414-7 du Code civil :

 

« La société prend fin :

1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article1844-6;

2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;

3° Par l’annulation du contrat de société ;

4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;

5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;

6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article1844-5;

7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;

8° Pour toute autre cause prévue par les statuts. »

 

L’établissement bancaire prend une garantie lorsqu’elle apporte son concours à l’acquisition d’un bien immobilier ou lorsque l’opération est importante. Dans le cadre de la SCI, l’immeuble de la société sera souvent l’objet de la garantie par le biais d’une hypothèque conventionnelle.

 

Dans une jurisprudence protectrice des cautions, il n’est pas étonnant de trouver la nullité de l’acte de cautionnement en raison de sa contrariété à l’objet social. Erigé en point central de la création de la société, l’objet social qui se verra contrarié par un acte de cautionnement se verra déclaré nulle ce qui oblige l’organisme prêteur non seulement à son devoir de mise en garde et d’information mais également à vérifier les statuts de la société et son objet social.

 

En l’espèce, une agence de voyage fournit en garantie la caution d’une SCI. Ces deux sociétés ont par la suite été placées en liquidation judiciaire.

 

Entre-temps, la SCI avait versé 200 000€ au bénéfice du créancier de l’agence de voyages, somme inscrite au passif de la liquidation judiciaire.

 

Le liquidateur désigné vient demander par assignation l’annulation de la caution.

 

C’est en l’état que se présente le litige.

 

La Cour de cassation confirme les juges du fond d’avoir annulé l’acte de cautionnement aux motifs que d’une part celui-ci n’entrait pas dans l’objet social de la SCI, mais également qu’il avait été signé par son seul gérant sans que les associés ne soient consultés.

 

La Cour considère de ce fait que le gérant a dépassé ses pouvoirs et que ne rentre pas dans l’exercice normal des fonctions du dirigeant, la fourniture d’une garantie qui ne correspondrait pas à l’objet social de la SCI.

 

Cet arrêt s’inscrit dans la grande lignée jurisprudentielle de la protection des cautions, mais également de la protection des associés d’une SCI qui ne peuvent être tenu à des engagements contraires à l’objet social.

 

L’établissement prêteur devra porter une attention particulière non seulement aux mentions obligatoires dans l’acte de cautionnement, aux pouvoirs du dirigeant pour signer cet acte mais également aux statuts de la société et son objet qui doivent mettre en lumière la possibilité pour le gérant de donner l’immeuble en garantie.

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi-Avocats

 

 

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