Chaîne de sous-traitances

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass. 3ème Civ., 21 janvier 2015, n°13-18.316

 

L’entrepreneur principal n’a pas à présenter à l’agrément du maître d’ouvrage le sous-traitant de son propre sous-traitant

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« …

 

Vu l’article 2 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l’article 1382 du Code Civil ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué…, que la société Grand Ouest construction (la société GOC), titulaire du lot n°1 démolition-gros œuvre des travaux de restructuration et réhabilitation d’un lycée, a sous-traité une partie de la réalisation de ce chantier à la société TPIB, spécialisée dans la construction de bâtiments ; que la société TPIB a fait appel à la société Unoule et Martineau pour que celle-ci mette à sa disposition du matériel de travaux publics avec chauffeurs, aux fins d’évacuation des terres en décharge piour une quantité de 9 000 m3 ; qu’un contrat de sous-traitance et un bon de commande ont été établis pour ce chantier et signés par la société Unoule et Martineau et la société TPIB ; que la société Unoule et Martineau a déclaré plusieurs factures ; que la société TPIB ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la société Unoule et Martineau a déclaré sa créance puis a assigné la société GOC en paiement de dommages-intérêts ;

 

Attendu que pour condamner la société GOC à payer une certaine somme à la société Unoule et Martineau, l’arrêt retient qu’en acceptant et en favorisant la présence de la société Unoule et Martineau en qualité de sous-traitant de second rang sans la faire agréer auprès du maître de l’ouvrage, la société GOC a commis une faute à l’égard de la société Unoule et Martineau ;

 

Qu’en statuant ainsi, en faisant supporter à la société GOC l’obligation pesant sur l’entrepreneur principal de présenter son sous-traitant à l’agrément du maître de l’ouvrage alors que la société Unoule et Martineau était le sous-traitant de la société TPIB et non de la société GOC, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE … »

 

En application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, chaque sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants.

 

Consécutivement l’entrepreneur principal n’a pas l’obligation de faire agréer par le maître de l’ouvrage le sous-traitant de second rang, lequel ne peut corrélativement engager sa responsabilité, à ce titre, que ce soit sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil ou 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 (Cass.3ème Civ., 27 septembre 2005, n°04-16 ;371).

 

Il reste que si l’entrepreneur principal n’a pas fait agréer son propre sous-traitant et que le sous-traitant de second rang ne peut, dès lors se faire agréer par le maître d’ouvrage, la responsabilité de l’entrepreneur principal serait alors envisageable, en cas de préjudice subi de ce fait par le sous-traitant de second rang (Cass.3ème Civ., 30 janvier 2007, n°06-10.076).

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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