SAS : Validité des conventions de management fees.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass Com., 24 novembre 2015, Arrêt n° 998 F-D (n° 14-19.685).

 

Une SAS avait conclu, le 31 décembre 2007, avec une SARL une convention dite de prestations de services pour une période de 24 mois, par laquelle elle s’était adjointe la collaboration de la SARL pour sa réorganisation ainsi que son développement commercial.

 

Un avenant du 31 décembre 2009 a porté à 4 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2013, la durée de cette convention et a prévu qu’en cas de rupture de la convention par la SAS avant ce terme, celle-ci verserait à la SARL une somme de 230 000 € correspondant à une année de rémunération.

 

Les relations entre les dirigeants des deux sociétés vont se détériorer à partir de la fin de l’année 2010. Toutefois, les deux sociétés vont à nouveau se rapprocher et conclure, le 1er février 2011, une convention dite de mandat social par laquelle la SAS confiait à la SARL la direction générale de la société avec toutes les prérogatives et responsabilités attachées à ce type de mandat.

 

Cette convention indiquait qu’elle se substituait au contrat de 2007, dont elle reprenait à l’identique l’ensemble des conditions relatives à la rémunération de la SARL, mais en revanche ne prévoyait pas d’indemnité en cas de rupture anticipée à l’initiative de la SAS.

 

Les relations s’étant à nouveau détériorées, elles ont cessé leurs relations contractuelles le 28 mars 2011.

 

Par suite, la SARL prétendant qu’en lui faisant signer la convention de mandat social, la SAS s’était livrée à une manœuvre destinée à éluder le paiement de l’indemnité prévue par le contrat de 2007, assignait celle-ci afin d’en obtenir le paiement.

 

Le Tribunal de Commerce d’EVRY ayant accueilli sa demande, cette affaire va être examinée par la Cour d’Appel de PARIS, laquelle, dans un Arrêt du 13 février 2014, relevant que s’il est établi que le gérant de la SARL exerçait en fait la direction générale de la SAS, cette situation, s’agissant non d’une société anonyme, mais d’une société par actions simplifiée, n’est nullement contraire à la loi qui, à l’article L.227-5 du Code de Commerce, renvoie aux statuts le soin de déterminer les conditions dans lesquelles la société est dirigée, et relevant que les statuts de la SAS ayant seulement institué un président, éventuellement assisté d’un vice président, chargé de la gérer et de l’administrer, cette société pouvait dès lors, sans contrevenir à ses statuts, confier sa direction générale à une société tierce sur la base d’une convention de prestation de services.

 

Par suite, la Cour d’Appel rejette la demande de la SAS tendant à la constatation de la nullité du contrat signé en date du 31 décembre 2007.

 

Ensuite de cette décision, la SAS forme un pourvoi en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, la SAS considère que l’Arrêt d’Appel a méconnu le principe de la contradiction en soulevant d’office le moyen selon lequel la Jurisprudence de la Cour de Cassation, applicable aux sociétés anonymes, ne le serait pas en matière de société par actions simplifiée, de même qu’elle va considérer que la Cour d’Appel a dénaturé par omission les statuts de la SAS, considérant que celle-ci pouvait confier sa direction générale à une société tierce sur la base d’une convention de prestation de services, alors que l’article 17 des statuts prévoit que la nomination du président et du vice président doit être votée par les actionnaires lors d’une Assemblée Générale.

 

Mais la Chambre Commerciale ne va pas suivre la SAS dans son argumentation.

 

Enonçant au contraire que saisie par la SAS d’une demande de nullité de la convention de prestation de services pour absence de cause, la Cour d’Appel, à qui il appartenait de vérifier les conditions d’application de la Jurisprudence invoquée par cette société au soutien de sa demande de nullité, n’a pas méconnu le principe de la contradiction en soutenant que cette Jurisprudence n’était pas applicable aux conventions conclues par une société par actions simplifiée, et relevant que l’article L.227-5 du Code de Commerce renvoyait aux statuts le soin de déterminer les conditions dans lesquelles serait dirigée la SAS et que les statuts de celle-ci prévoyaient seulement les modalités de désignation du président, éventuellement assisté d’un vice président, c’est sans dénaturer ces statuts que la Cour d’Appel a retenu qu’ils ne faisaient pas obstacle à ce que la société confie sa direction générale à une société tierce par la voie d’une convention de prestation de services.

 

Par suite, la Chambre Commerciale rejette le pourvoi.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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