SOURCE : Cass. 3ème Civ., 15 septembre 2015, n° 12-25.911
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :
« …
Attendu, selon l’arrêt attaqué…, que M.X…, propriétaire d’un fonds séparé du fonds voisin par un mur qui s’est partiellement écroulé, a assigné le propriétaire de ce fonds, M.Y…, pour qu’il soit déclaré propriétaire de ce mur et condamné à procéder à sa réparation et au paiement de dommages-intérêts ; que M.Y… a formé réciproquement les mêmes demandes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé qu’il n’était invoqué aucun titre dont il résulterait la qualification à donner au mur séparant les fonds respectifs des parties et constaté que, pour permettre l’horizontalité de l’assiette des aménagements extérieurs qu’il avait fait réaliser sur sa parcelle, M.Y… avait transformé le mur de clôture en mur de soutènement, la cour d’appel, qui en a déduit que celui-ci devait supporter le coût de l’ouvrage nouveau destiné à supporter la poussée des terres et qu’il serait propriétaire de l’ouvrage à édifier, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
… »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats