SAS, défaut d’établissement des comptes sociaux : sanction ?

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

La Chambre criminelle poursuit son œuvre de dépénalisation dans des retards apportés à l’établissement des comptes sociaux d’une SAS.

Sources :

I – LE DROIT PERTINENT ET LA SANCTION ATTACHEE AU DEFAUT D’ETABLISSEMENT DES COMPTES D’UNE SAS

            I – 1. Les textes

L’article l.247-1 du Code de Commerce ? applicable tout autant au société anonyme, qu’au SAS, punit le président du Conseil d’administration ou de la SAS, les directeurs généraux ou les membres du directoire qui ne dressent pas d’inventaire ou n’établissent pas les comptes annuels, d’une amende pouvant atteindre 9 000 €[1].

Cette infraction est qualifiée de délit et relève de la compétence du Tribunal Correctionnel, avec une prescription d’un an, dont le point de départ est précisément l’objet de la décision commentée.

Cette absence d’établissement des comptes doit être distinguée du non-dépôt des comptes au Greffe qui, quant à lui, est sanctionné par une contravention de cinquième classe, avec une amende maximale de 1 500 € pour une personne physique[2].

Au-delà de la sanction pénale, le Président du Tribunal de Commerce du siège de la société peut, à la demande de tout intéressé, du Ministère Public ou d’office, adresser aux dirigeants de ces sociétés une injonction de déposer ses comptes annuels de la société[3]. A défaut de répondre favorable à l’injonction du Président de la Juridiction consulaire, la Cour de Cassation a admis[4] que le mandataire social puisse être condamné à payer une certaine somme au titre de la liquidation d’astreinte[5].

            I – 2. Le droit prétorien

Dans une courte période de temps, la Cour de Cassation a censuré, à trois reprises, par des décisions toutes publiées au bulletin, des décisions de Cour d’Appel se rapportant aux infractions nées du défaut d’établissement des comptes.

En effet, pour mémoire[6], par un premier Arrêt en date du 12 février 2025[7], la Chambre Criminelle avait affirmé en visant l’article L.241-5 du Code de Commerce, tel que modifié par la loi dite Warsmann II que « le seul retard dans la soumission des documents comptables à l’Assemblée des associés ou (à) l’associé unique d’une société à responsabilité limitée, n’est pas consécutif d’infraction pénale ».

Malgré les réserves de la Doctrine, partagées par VIVALDI-CHRONOS, la Chambre Criminelle a repris, dans un second Arrêt du 25 juin 2025[8], son attendu de principe et l’exonération qu’elle apporte en ce qui concerne un gérant de SARL.

Restait au regard du droit positif commenté, le sort que la Cour de Cassation voulait réserver au président d’une SAS.

II – LES FAITS PERTINENTS ET LA SOLUTION PRETORIENNE

            II -1.

Dans l’affaire commentée, le président de la SAS avait multiplié les actions, tendant à cacher à ses actionnaires, comme aux tiers, la situation financière et patrimoniale de l’entreprise qu’il dirigeait, en reportant, avec une astuce qu’il convient de saluer, la soumission des comptes sociaux, d’abord en reportant la clôture de l’exercice par diverses Assemblées successives, puis en obtenant une autorisation judiciaire de différer à nouveau la clôture. Pour vider le suspens, les comptes n’avaient jamais été établis à raison de l’ouverture d’une procédure collective ayant conduit à la liquidation judiciaire de la SAS.

            II-2.

Pour entrer en voie de condamnation, la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de DOUAI reprochait à notre dirigeant de ne pas avoir délivré de convocations à ses actionnaires à une Assemblée Générale qui devait statuer sur l’approbation des comptes de deux exercices successifs dans les six mois de la clôture de chaque exercice.

La sanction étant tirée de la violation de l’article L.242-8 du Code de Commerce, il convient de le citer in extenso :

« Est puni d’une amende de 9000 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l’inventaire et établir des comptes annuels et un rapport de gestion ».

Il ne ressort pas de la lecture de ce texte, la moindre référence à la soumission des documents sociaux à l’Assemblée annuelle des associés ou des actionnaires, ni, à fortiori, aucun renvoi à un délai de convocation de l’Assemblée annuelle qui devrait être appelée à se prononcer sur les informations issues des documents que les dirigeants doivent établir sous menace de sanction pénale.

Et la Cour de Cassation de juger que le délit de non-établissement des comptes annuels d’une société par actions simplifiée ne peut se déduire du non-respect de l’obligation d’approbation des comptes dans les six mois de la clôture de l’exercice prévus pour les sociétés anonymes à l’article L.225-100 du Code de Commerce, dès lors que l’application de cette disposition est expressément exclue par l’article L.227-1 alinéa 3 de ce même Code pour les sociétés par actions simplifiées. La Haute Cour ajoute toutefois un tempérament au principe et juge qu’il en va autrement si la société par actions simplifiée comporte un unique associé ou si les statuts fixent un délai d’approbation des comptes à compter de la clôture de l’exercice comptable.

Et la Haute Cour enfin d’ajouter que la contravention de non-dépôt des comptes annuels au Greffe dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’Assemblée Générale des actionnaires d’une société par actions simplifiée ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt effectué par voie électronique prévue à l’article L.232-23 du Code de Commerce, n’est pas constitué en l’absence d’approbation desdits comptes par l’Assemblée Générale des actionnaires.

            II – 3.

A noter toutefois que le défaut d’établissement des comptes d’une société peut constituer un délit de banqueroute lorsque ce manquement survient en période de cessation des paiements, aggravant ainsi la situation financière.

En effet, selon l’article L.654-2, 5 du Code de Commerce, la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, ou l’absence de comptabilité est un acte matériel constitutif d’une banqueroute en procédure collective[9].


[1] Amende multipliée par 5 si le mandataire social est une personne morale.

[2] Amende multipliée par 2 en cas de récidive : cf article R.247-3 du Code de Commerce

[3] Article L123-5-1 et L.611-2 du Code de Commerce

[4] Cass. Com. 07 mai 2019 n°17-21.047

[5] C’est donc bien le dirigeant et non la société qui est le destinataire de l’injonction. Il revient donc à lui seul de payer l’astreinte et, le cas échéant, de la contester en justice.

Les lecteurs de chronos relèveront que s’il prenait l’envie au dirigeant de faire supporter le paiement de cette astreinte à la société, celui-ci s’expose, au moins en théorie, à des poursuites pour abus de biens et des crédits de la société (article L.241-3 du Code de Commerce) (SARL) et L.242-6 du Code de Commerce – Société par actions)

[6] Publication VIVALDI-CHRONOS ,

[7] Cass. Crim. 12 février 2025 n°23-86.857 F-B

[8] Cass. Crim. 25 juin 2025 n°24-81.671

[9] Voir Cass. Crim. 22 juin 2022 n° 21-83.036 F-B et l’article publié dans VIVALDI-CHRONOS du 28 octobre 2022 : « Banqueroute, la Cour de Cassation clarifie la définition et, par la même occasion, étend très sensiblement le périmètre des poursuites »

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