Proportionnalité de l’engagement de la caution : impossibilité d’invoquer des engagements antérieurs non déclarés

Jacques-Eric MARTINOT

La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.

Cass.Com., 17 décembre 2025, n°24-16851, n°646 F-B

La Cour de cassation a statué qu’une caution qui a fourni une fiche de renseignements à la banque, détaillant ses revenus, charges et patrimoine annuels, ne peut pas ensuite prétendre que sa situation financière était moins favorable que celle déclarée au créancier, si la fiche ne présente aucune anomalie apparente.

Dans cette affaire, une société a ouvert un compte bancaire, et deux personnes physiques se sont portées cautions solidaires des engagements de la société envers la banque. Après le redressement et la liquidation judiciaires de la société, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements. Les cautions, condamnées à payer les sommes réclamées, ont formé un pourvoi en cassation, invoquant la disproportion de leurs engagements.

Pour trancher le litige, la Cour de cassation a rappelé l’article L. 341-4 du Code de la consommation, applicable en l’espèce. Cet article précise qu’un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion, sauf si le patrimoine de la caution, au moment où elle est appelée, lui permet de faire face à son obligation.

Cependant, la caution ne peut pas démontrer que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion en se prévalant d’engagements de caution souscrits antérieurement.  Elle ne peut pas invoquer le fait qu’elle n’a pas été invitée à préciser leur existence dans la fiche de renseignements établie par la banque pour étayer sa demande.

La Cour d’appel a constaté que les cautions avaient signé des fiches de renseignements patrimoniaux omettant de mentionner leurs engagements de caution antérieurs.  Elle a estimé que ces fiches ne présentaient aucune anomalie apparente, permettant ainsi à la banque de s’y fier.  De plus, il a été noté que ces engagements avaient été souscrits auprès d’autres organismes de crédit, distincts de la banque bénéficiaire des cautionnements litigieux, et qu’il n’y avait aucune preuve que cette dernière en ait eu connaissance.

La Cour de cassation a donc confirmé l’arrêt d’appel, qui a conclu que les cautions ne pouvaient pas se prévaloir de ces engagements antérieurs non déclarés, et a rejeté le pourvoi.

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