Circulaire BORNE sur la reconstruction rapide après les émeutes

Amandine Roglin
Amandine Roglin

Publiée le 5 juillet 2023, la circulaire BORNE rappelle les règles en vigueur en matière d’urbanisme et de commande publique, la volonté du gouvernement étant de reconstruire ou réparer les bâtiments détruits ou dégradés sachant qu’une loi est également attendue cet été.

Circulaire relative à l’accélération des procédures pour faciliter les opérations de réparation ou de reconstruction suite aux dégradations intervenues dans certaines zones urbaines

I –

La priorité annoncée est la rénovation sans reconstruction, l’idée étant de rétablir la situation rapidement à moindre frais, certainement.

La circulaire rappelle que certains travaux de réparations et/ou de rénovations de faible ampleur ou réalisés sur existant sans impact sur la structure nécessitent une simple déclaration préalable.

D’autres sont tout simplement dispensés d’autorisation préalable :

  • Les travaux de réalisation d’ouvrages d’infrastructures et leurs accessoires liés au fonctionnement, à l’exploitation ou au maintien de la circulation (art. R. 421-3 du Code de l’urbanisme) ;
  • Les travaux de ravalement lorsque la structure porteuse du bâtiment n’est pas affectée (art. R. 421-2 m et R. 421-14 c) ;
  • L’implantation du mobilier urbain (art. R. 421-2 h).

II –

La circulaire rappelle également la possibilité de reconstruire à l’identique (article L.111-15 du Code de l’urbanisme) si les conditions suivantes sont réunies :

  • Destruction inférieure à 10 ans ;
  • Absence d’opposition du PLU ;
  • Reconstruction réalisée dans la limite de modifications de faible importance permettant une meilleure intégration ;
  • Absence d’exposition à un risque ;
  • Régularité des constructions détruites.

III –

Afin d’accélérer le processus administratif, la circulaire rappelle la possibilité offerte aux Préfets, par le décret du 8 avril 2020,  de mobiliser leur pouvoir de délégation, si cela est pertinent.

IV –

En cas de nécessité, il est également possible de mettre en place des constructions temporaires ne nécessitant aucune autorisation préalable et sans l’obligation de respecter les règles de fond d’urbanisme.

En clair, cette solution est à privilégier en cas d’urgence dans les établissements publics scolaires, culturels, économiques, commerciaux, touristiques, et sportifs, par exemple.

V –

Enfin, en cas d’urgence impérieuse, la circulaire rappelle les dispositions de l’article L. 2122-1 du Code de la commande publique prévoyant la possibilité de déroger aux règles de publicité et de mise en concurrence préalable.

L’urgence impérieuse est définie comme résultant de circonstances extérieures que l’acheteur ne pouvait pas prévoir (article R.2122-1 du code de la commande publique), cette urgence devant rendre impossible le déroulement d’une procédure de passation normale, même dans des délais raccourcis.

Le marché doit dès lors être limité aux seules prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d’urgence.

Selon la Première ministre, de tels marchés pourraient être passés, dans le contexte des émeutes, pour garantir la sécurité des biens ou des personnes ou rétablir la continuité du service public.

Cette procédure d’urgence pourrait être utilisée pour procéder à la reconstruction partielle d’un bâtiment et il serait inenvisageable de s’orienter vers une telle procédure dans le cas d’une reconstruction totale.

VI –

Selon M. Olivier VERAN, ces mesures devront être complétées par une loi qui devrait être établie en urgence afin de lever les « derniers verrous juridiques ».

Le Sénat a déjà déposé une proposition de loi inspirée des dispositions prises par suite de l’incendie de Notre-Dame de Paris ou pour la construction des infrastructures nécessaires aux Jeux Olympiques 2024.

Le texte, qui serait complété par un décret, entend instaurer « des mesures dérogatoires exceptionnelles », permettant la reconstruction « dans les délais les plus brefs », relève l’exposé des motifs.

Par exemple, en matière de commande publique, les auteurs du texte proposent d’autoriser le gré à gré pour « la réalisation des travaux nécessaires à la réfection et à la reconstruction des bâtiments et des équipements publics affectés par les actes de dégradation et de destruction liés aux évènements de voie publique survenus depuis le 27 juin 2023 », dès lors qu’il s’agit de prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d’urgence. Autrement dit, l’urgence impérieuse serait reconnue d’office.

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