Un Maire est incompétent pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle lorsqu’il est personnellement mis en cause pour des faits de harcèlement moral !

Eloïse LIENART
Eloïse LIENART

Un an après la Cour administrative d’appel de Douai, c’est au tour de la Cour administrative d’appel de Paris de juger que le principe d’impartialité fait obstacle à ce que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison d’actes insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.

Source : CAA de Paris, 26 janvier 2024, n° 22PA04963

La présente espèce est similaire à celle qu’avait eu à juger la Cour administrative de Douai et qui avait fait l’objet de l’article suivant : https://vivaldi-chronos.com/un-maire-est-incompetent-pour-se-prononcer-sur-une-demande-de-protection-fonctionnelle-lorsquil-est-personnellement-mis-en-cause-pour-des-faits-de-harcelement-moral/

Ainsi, un attaché non titulaire de la commune de Fresnes contestait le refus du Maire de la commune de lui accorder la protection fonctionnaire à raison de faits de harcèlement moral dont il estimait être victime, notamment de la Maire de la commune elle-même, dans le cadre de ses fonctions.

Pour rappel, conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dorénavant codifiée aux articles L134-1 à L134-12 du Code général de la fonction publique, la protection fonctionnelle est accordée aux agents publics victimes d’une infraction à l’occasion ou en raison de leurs fonctions.

Cette protection est justifiée par la nature spécifique des missions confiées aux agents publics qui les exposent parfois, dans l’exercice de leurs fonctions, à des relations conflictuelles avec les usagers du service public et qui leur confèrent des prérogatives pouvant déboucher sur la mise en cause de leur responsabilité personnelle, civile ou pénale.

Elle n’est normalement pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, sauf lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. 

Statuant sur la compétence de la Maire de la commune de Fresnes sur la demande de l’agent d’octroi de la protection fonctionnaire, la Cour administrative d’appel de Paris a considéré que :

« Il résulte du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison d’actes insusceptibles, à les supposer avérés, de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné. »

Cette solution est identique à celle dégagée par la Cour administrative d’appel de Douai le 3 février 2022 (n° 20DA02055) qui s’était fondée sur le principe d’impartialité pour juger qu’il fait obstacle à ce que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison d’actes de harcèlement moral puisse régulièrement statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée par son subordonné à raison de temps actes, quand bien même il n’aurait pas délégué sa compétence sur ce point ; et avait considéré que dans cette hypothèse, le Maire de la commune doit transmettre la demande à l’un de ses adjoints ou à l’un des conseillers municipaux.

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