Répartition du prix de vente d’un immeuble grevé de plusieurs hypothèques.

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

 

Source : Cass. Com. 5 mai 2015, Pourvoi n°14-17.941 n°406 P+B

 

Le cas, objet de l’arrêt ici commenté, est étonnant par sa spécificité, mais semble au final pouvoir être relativement fréquent en pratique.

 

En l’espèce, deux banques avaient consenti, à une société, deux prêts de même montant, garantis tous deux par une inscription d’hypothèque sur le même immeuble.

 

Les deux hypothèques avaient été prises le même jour à la conservation des hypothèques.

 

La difficulté s’est présentée lorsque la société a été placée en liquidation judiciaire et qu’il s’est agi de répartir le prix de cession de l’immeuble, qui, une fois payés les créanciers privilégiés d’un rang supérieur aux établissements bancaires, ne suffisait plus à désintéresser totalement les banques.

 

La deuxième spécificité de ce cas est que les deux établissements bancaires n’avaient pas déclaré des créances identiques alors même que les prêts étaient de mêmes montants.

 

Dès lors, lorsqu’il s’est agi de répartir le solde du prix de vente, s’est posée la question suivante :

 

       Le solde du prix devait-il être réparti pour moitié à chacun des établissements bancaires ?

 

       Ou le prix devait-il être réparti au prorata des créances admises au passif ?

 

Bien évidemment, chacun des établissements bancaires soutenait le mode de répartition qui lui était le plus favorable.

 

La Cour de Cassation, dans cet arrêt, tranche au visa des articles 2285 et 2425 alinéa 4 du Code Civil.

 

Elle rappelle que le prix de vente des biens du débiteur se distribue entre les créanciers d’un même rang par contribution.

 

Dès lors, si le solde du prix de vente de l’immeuble est insuffisant pour apurer la dette de tous les créanciers de même rang, ceux-ci sont payés à concurrence des créances admises au passif.


La question méritait d’être posée, puisque la lecture de l’article 2425 alinéa 4, qui précise que les inscriptions prises le même jour, en vertu de titres également du même jour, ce qui est bien le cas ici, viennent en concurrence, quel que ce soit l’ordre figurant sur le registre de la conservation des hypothèques.

 

Dit autrement, les deux hypothèques des deux banques étaient tout à fait équivalentes, du point de vue de leur garantie. En revanche, ce n’est plus le cas, en ce qui concerne la distribution dans le cadre de la procédure collective.

 

La précision est suffisamment intéressante pour que l’arrêt soit publié au Bulletin de la Cour de Cassation.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

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