Dans un arrêt en date du 4 septembre 2024[1], la chambre commerciale de la Cour de cassation a refusé l’annulation d’un contrat conclu entre professionnels pour défaut d’obligation d’information précontractuelle. Cette extension de l’obligation d’information précontractuelle entre professionnels est uniquement possible pour les contrats hors établissement, lorsque l’objet du contrat ne fait pas partie du domaine d’activité du professionnel sollicité et s’il emploie au maximum 5 salariés.
L’article L.221-5 du Code de la consommation instaure une obligation d’information précontractuelle entre un professionnel et un consommateur pour les contrats conclus à distance et hors établissement. Les informations visées sont notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, son prix ou encore la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer le bien.
De plus, le Code de la consommation définit le contrat à distance comme celui conclu dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat. De la même manière, il définit le contrat hors établissement comme celui conclu soit :
- Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
- Dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
- Pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
En l’espèce, le tribunal de commerce de Nevers, le 12 avril 2023, déclarait la nullité d’un contrat pour violation de l’obligation d’information précontractuelle : ce contrat avait été conclu entre un éditeur de logiciels et une société « par voie dématérialisée à distance hors établissement » (on notera la formule qui tente la fusion entre les deux types de contrat définis ci-avant).
La Cour de cassation censure le jugement rendu par la juridiction consulaire en rappelant que l’article L221-3 du Code de la consommation permet une extension de l’obligation d’information précontractuelle entre professionnels mais uniquement dans le cadre des contrats conclus hors établissement dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et qu’il emploie un nombre de salarié inférieur ou égal à 5. En outre, le tribunal a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si la conclusion du contrat répondait ou non aux critères de l’extension de l’obligation d’information précontractuelle :
- Les critères du contrat hors établissement de l’article L221-1 du Code de la consommation ;
- L’objet du contrat ne rentre pas dans le champ d’application de l’activité principale du professionnel sollicité ;
- Le professionnel sollicité emploie cinq ou moins de cinq salariés.
Entre professionnels, l’obligation d’information précontractuelle ne peut être étendue, si les critères sont remplis, que dans le cadre d’un contrat hors établissement, et non d’un contrat à distance.
[1] https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000050192543?init=true&page=1&query=n%C2%B0+23-16.886&searchField=ALL&tab_selection=all