SOURCE : Cass Soc., 17 mars 2015, Arrêt n° 468 FS-P+B (n° 13-26.941).
Une salariée employée au poste de responsable communication avait été convoquée le 16 novembre 2011 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique au cours duquel il lui fut proposé d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 1er décembre 2011, l’employeur adressait à la salariée deux propositions détaillées de poste, ainsi qu’une troisième non précise, lui laissant jusqu’au 15 décembre pour donner sa réponse.
Quelques jours plus tard, le 05 décembre 2011, l’employeur adressait, à la salariée, un courrier lui notifiant les motifs économiques de la rupture, tout en lui précisant qu’en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement pour motif économique.
La salariée ne donnera pas suite aux propositions de reclassement de son employeur et adhérait au contrat de sécurisation professionnelle le 16 décembre 2011.
Elle saisissait ensuite la Juridiction Prud’homale contestant la mesure de licenciement prise à son égard.
Saisie de cette affaire, la Cour d’Appel de DOUAI va recevoir les demandes de la salariée, relevant d’une part qu’aux termes de l’article L.1235-15 du Code du Travail est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où les représentants du personnel n’ont pas été mis en place, alors qu’elle est assujettie à cette obligation et qu’aucun procès verbal de carence n’a été établi, ce qui rend la convocation irrégulière et ouvre droit pour le salarié à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
L’employeur estimait, pour sa part, que l’adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle l’empêchait de contester la régularité de la procédure.
Toutefois, la Cour d’Appel va relever qu’il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire en ce sens et que le fait qu’en cas d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail ne soit pas rompu par un licenciement, ne saurait avoir pour effet d’écarter l’application des dispositions légales applicables au licenciement économique alors que le CSP intervient précisément dans ce cadre.
Par ailleurs et sur le bien fondé du licenciement, la Cour d’Appel va considérer qu’en ayant adressé le 1er décembre 2011 un courrier contenant des propositions de reclassement à la salariée, lui laissant jusqu’au 15 décembre pour donner sa réponse et, en lui ayant adressé le 05 décembre 2011 une lettre lui notifiant les motifs économiques de son licenciement et lui indiquant qu’en cas de refus du CSP, cette lettre constituerait la notification de son licenciement économique, la Cour va considérer qu’en procédant de manière prématurée à la notification de la lettre de licenciement, l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ensuite de cette décision, l’employeur se pourvoit en Cassation.
Bien lui en prit, puisqu’il va obtenir la cassation partielle de l’Arrêt d’Appel.
Tout d’abord, relevant que l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique et ne prive pas le salarie du droit d’obtenir l’indemnisation du préjudice que lui a causé l’irrégularité de la lettre de convocation à l’entretien préalable, la Haute Cour rejette le premier moyen du pourvoi.
Mais ensuite, sur le deuxième moyen, au visa de l’article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle, la Haute Cour énonçant qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que la lettre du 05 décembre 2011, qui n’avait d’autre but que de notifier à la salariée le motif économique du licenciement envisagé et de lui préciser qu’en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement, n’avait pas eu pour effet de rompre le contrat de travail, ni de mettre un terme aux délais laissés à l’intéressée pour se prononcer sur les offres de reclassement, la Cour d’Appel a violé les dispositions légales.
Par suite, la Chambre Sociale casse et annule l’Arrêt d’Appel en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société à ce titre.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats