Comment régler les effets de la rupture du contrat de travail en cas de signature d’une rupture conventionnelle, postérieurement à la notification d’un licenciement ?

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass. Soc., 03 mars 2015, Arrêt n° 389 FP-P+B (n° 13-20.549).

 

Un salarié avait été embauché en qualité de directeur régional le 07 avril 2006, son contrat étant assorti d’une clause de non concurrence souscrite le même jour.

 

Par lettre recommandée avec accusé de réception le 09 janvier 2009, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute, la fin de la relation contractuelle devant intervenir à l’issue du préavis de 3 mois.

 

Pourtant, le 10 février 2009, la société et son salarié ont signé une convention de rupture conventionnelle fixant la cessation définitive du contrat de travail au 10 avril 2009 et prévoyant le versement par la société à celui-ci d’une indemnité conventionnelle.

 

Cette convention a été soumise à l’homologation du directeur départemental du travail le 02 mars 2009 et son homologation a été tacitement acceptée le 19 mars 2009.

 

Par lettre recommandée avec avis de réception le 08 avril 2009, la société informait son salarié de sa décision, à la suite de la rupture conventionnelle, de le libérer de la clause de non concurrence et de ce qu’elle s’estimait dispensée du paiement de l’indemnité prévue en contrepartie.

 

Environ un an plus tard, le salarié, invoquant la levée tardive de l’obligation de non concurrence, a saisi le Conseil des Prud’hommes, aux fins d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue en contrepartie de l’obligation de non concurrence.

 

Accueillant les demandes du salarié, le Conseil des Prud’hommes de SCHILTIGHEIM, par un Jugement du 21 octobre 2011, va dire que la rupture du contrat de travail était intervenue le 09 janvier 2009 par l’effet de la notification du licenciement et que l’indemnité prévue en contrepartie de la clause de non concurrence était due de droit.

 

Ensuite de cette décision, l’employeur interjette appel et la Cour d’Appel de COLMAR se retrouve saisie de cette affaire.

 

Dans un Arrêt du 07 mai 2013, la Cour d’Appel va au contraire considérer qu’en signant la convention de rupture conventionnelle, les deux parties ont nécessairement renoncé aux effets de la lettre de licenciement, et ont réglé, par là-même, les effets de la rupture de leur relation, notamment le terme du contrat qu’elles ont fixé à la date du 10 avril 2009, celui-ci ne pouvant, en application de l’article L.1237-13 du Code du Travail, intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation de la convention.

 

Il s’ensuit que, toujours selon l’Arrêt d’appel, jusqu’à la date de la rupture conventionnellement fixée au 10 avril 2009, les règles afférentes au contrat de travail ont continué à s’appliquer et qu’en particulier le salarié a été rémunéré normalement pour les mois de janvier à avril 2009.

 

Il s’ensuit donc que la société qui a libéré le salarié de l’obligation de non concurrence le 08 avril 2009, au cours de l’exécution du contrat de travail et avant sa cessation le 10 avril 2009, a respecté les dispositions contractuelles à cet égard.

 

Par suite, la Cour d’Appel de COLMAR infirme le Jugement des Premiers Juges.

 

Ensuite de cette décision, le salarié se pourvoit en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, il prétend qu’aucune rupture conventionnelle ne peut intervenir après la notification d’un licenciement et qu’ayant été licencié le 09 janvier 2009 et dispensé d’exécuter son préavis, la Cour d’Appel ne pouvait donc considérer que l’employeur pouvait dispenser le salarié de l’exécution de la clause de non concurrence le 09 avril suivant, sans rechercher si à cette date, il n’avait pas quitté déjà l’entreprise, puisque la date à partir de laquelle le salarié est tenu de respecter l’obligation de non concurrence est déterminée par celle du départ effectif de l’entreprise.

 

Mais la Haute Cour ne va pas suivre le salarié dans son argumentation et va confirmer la position retenue par la Cour d’appel.

 

Relevant que lorsque le contrat de travail a été rompu par l’exercice par l’une ou par l’autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle peut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue et relevant ensuite que la convention de rupture conclue entre un employeur et un salarié fixe la date de rupture du contrat de travail qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation par l’autorité administrative, la Chambre Sociale précise qu’ayant retenu à bon droit qu’en signant une rupture conventionnelle, les parties avaient d’un commun accord renoncé au licenciement précédemment notifié par l’employeur, et qu’en relevant que la date de rupture du contrat de travail avait été fixée par la convention de rupture au 10 avril 2009 et que l’employeur avait libéré le salarié de son obligation de non concurrence le 8 avril 2009, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision.

 

Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi du salarié.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

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