L’employeur peut-il encore verser des primes discrétionnaires ?

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

 

Source : Cassation Chambre Sociale 10 octobre 2012 – arrêt n°2131 FS-P+B

 

En l’espèce, un salarié engagé en qualité de « sales trader » en vertu d’un contrat de travail prévoyant une rémunération brute de base à laquelle s’ajouterait « un éventuel bonus discrétionnaire », a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

 

Celui-ci soutenait que l’employeur ne pouvait opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à l’obligation de justifier de façon objective et pertinente, une différence de rémunération.

 

Le salarié effectuait une comparaison avec un autre des salariés de l’entreprise qui selon lui occupait un poste de niveau hiérarchique supérieur.

 

La Cour d’Appel a débouté le salarié considérant que celui-ci n’occupait pas des fonctions de valeur égale à celles occupées par le salarié auquel il se comparait.

 

La Cour de Cassation rappelle que la Cour d’Appel a retenu à juste titre que « le contrat de travail pouvait prévoir en plus de la rémunération fixe, l’attribution d’une prime laissée à la libre appréciation de l’employeur ».

 

La Cour de Cassation ajoute également que le caractère discrétionnaire d’une rémunération ne permettait pas « à un employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l’avantage ».

 

En d’autres termes, l’employeur a parfaitement la possibilité de verser des gratifications bénévoles ; en l’espèce, celui-ci ne s’obligeait ni sur la périodicité, le quantum et l’ensemble des modalités de versements d’ une prime qu’il pouvait ne pas accorder.

 

La Cour de Cassation maintient sa jurisprudence en approuvant la Cour d’Appel d’avoir considéré que quand bien même la prime serait discrétionnaire, l’employeur ne peut pour autant traiter différemment les salariés placés dans une situation comparable au regard de l’avantage.

 

Toutefois, le salarié ne justifiait pas occuper des fonctions de valeur égale à celle occupées par les salariés auxquels il se comparait.

 

Il a donc été logiquement débouté.

 

Si tel n’avait pas été le cas, l’employeur n’aurait pu se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente la différence de traitement.

 

 

Patricia VIANE-CAUVAIN

Vivaldi-Avocats

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